Annulation 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 22 avr. 2022, n° 2019033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE PARIS
N°2019033/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent Thulard Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
Mme X Y ( 6ème Section – 1ère Chambre ) Rapporteure publique
Audience du 8 avril 2022 Décision du 22 avril 2022
26-06-01-04 C+
Vu la procédure suivante:
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2020, le 26 janvier 2021, le 16 avril 2021, le 7 juillet 2021 et le 30 janvier 2022, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1 °) d’annuler la décision du 4 novembre 2020, révélée par un courriel du 9 novembre 2020, par laquelle le président de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a refusé de lui communiquer : la convention de mécénat qu’elle avait conclue avec la société BNP Paribas relativement à la création de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif», toute autre convention de mécénat relative à la création de cette licence ;
2°) d’annuler la décision, révélée par le mémoire en défense de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2021, de ne pas lui communiquer le montant total et les tranches annuelles du don consenti par la société Foncia Groupe au titre de la convention de mécénat du 20 novembre 2020;
3°) d’enjoindre au président de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de lui communiquer lesdits documents dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient en dernier lieu que :
- contrairement à ce qui est soutenu en défense, il a fait l’objet d’un refus de communication des documents qu’il sollicitait par un courrier du président de la fondation de
N°2019033/6-1 2 coopération scientifique Paris Sciences et Lettres en date du 4 novembre 2020, joint à un courriel du 9 novembre suivant,
- les documents dont il sollicite la communication sont bien des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils ont un lien suffisamment direct avec les missions de service public de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres,
- il ressort des propres déclarations du président de l’université Paris Sciences et Lettres en conseil d’administration que plusieurs conventions de mécénat ont d’ores et déjà été conclues entre cette fondation et des entreprises privées, telles que Foncia et BNP Paribas,
- sa demande de communication demeure justifiée dès lors que si la convention avec BNP Paribas a fait l’objet d’articles de presse, ceux-ci n’ont pas conduit à une diffusion publique des documents en cause au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration,
- si la convention de mécénat conclue entre la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres et BNP Paribas, ainsi que son avenant, lui ont été transmis le 9 décembre 2020, y ont été occultées les mentions relatives aux montants annuels versés par le mécène à ladite fondation. Une telle information, qui ne relève pas du secret en matière commerciale et industrielle ou du secret des affaires, est pourtant communicable,
- il en est de même de la convention de mécénat conclue avec la société Foncia, qui lui a été communiquée en cours d’instance,
- il y a lieu, le cas échéant, de lui communiquer les éventuels avenants aux conventions de mécénat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 4 juin 2021, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, représentée en dernier lieu par Me Loiré, demande en dernier lieu au tribunal :
1 °) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de en tant qu’elles portent sur les informations autres que celles occultées dans les� lui ont été transmis le 9 décembre 2020 ;
2°) de rejeter ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui communiquer le montant financier total du don de BNP-Paribas ainsi que le détail de sa participation annuelle.
Elle soutient que :
- la convention de mécénat conclue entre elle et BNP Paribas, ainsi que son avenant, ont été transmis à le 9 décembre 2020, seuls le montant annuel des dons de BNP Paribas ainsi que leur montant total ayant été occultés,
- l’ensemble des informations communicables lui ont ainsi été communiquées dès lors que les informations occultées relèvent du secret des affaires en application des dispositions du 1 ° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, interprétées à la lumière des dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce,
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de communiquer ces informations dès lors que leur communication porterait une atteinte excessive au droit à la protection de la vie privée de la société BNP Paribas,
- si une seconde convention de mécénat a été conclue entre elle et Foncia, cette convention est postérieure à l’enregistrement de la requête de . Aucune autre convention de mécénat relative à la création de la licence Sciences pour un monde durable et impact positif n’a été conclue à ce jour.
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Par un mémoire, emegistré le 28 janvier 2022, la société BNP Paribas, représentée par Me des Cars, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de est devenue sans objet dès lors que la convention de mécénat qu’elle a conclue avec la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres lui a été communiquée, à la seule exception des informations financières mentionnées par la CADA dans son avis du 8 octobre 2020,
- ces informations, qui ont été occultées par la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, sont protégées par le secret des affaires tel qu’il est défini à l’article L. 151-1 du code de commerce et ne sont donc pas communicables au requérant en vertu du 1 ° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance en date du 1er février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2022.
La société Foncia Groupe, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Par un courrier en date du 24 février 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la mention du montant total du soutien financier de BNP Paribas apporté au projet de création et de financement d’une licence universitaire, inscrite à l’article 5 de la convention de mécénat en litige, a fait l’objet d’une diffusion publique et ne relève donc plus du champ d’application de l’obligation de communiquer résultant de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par
, a été emegistrée le 7 mars 2022 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de commerce,
- le code de la recherche,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M Thulard,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de , celles de Me Stass pour la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres et celles de Me des Cars pour la société BNP Paribas.
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Considérant ce qui suit :
1. a saisi par courriel le 26 mai 2020 la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres d’une demande tendant à ce que lui soit communiqué la convention de mécénat qu’elle avait conclue avec la société BNP Paribas relativement à la création de la licence« Sciences pour un monde durable et impact positif», ainsi que toute autre convention de mécénat qu’elle aurait conclue relativement à la création de cette licence. En raison du silence gardé sur cette demande par la fondation pendant plus d’un mois, un refus implicite de communication est né. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis le 6 août 2020. Sa demande a été enregistrée le 11 août suivant. Par un avis en date du 8 octobre 2020, la CADA a donné un avis favorable à la communication au requérant des conventions de mécénat en litige, à condition qu’elles existent et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment au titre du secret des affaires. Le président de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a envoyé un courriel à la CADA le 9 novembre suivant, en mettant en copie Aucune convention de mécénat n’y était jointe. Il contenait en revanche en pièce jointe un courrier du 4 novembre 2020 du président de la fondation manifestant son refus de communiquer à les documents sollicités.
2. Par la présente requête, enregistrée le 13 novembre 2020, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2020, révélée par le courriel du 9 novembre 2020, par laquelle le président de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a refusé de lui communiquer la convention de mécénat conclue avec la société BNP Paribas relativement à la création de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif», ainsi que toute autre convention de mécénat relative à la création de cette licence.
3. Par ailleurs, une seconde convention de mécénat relative à ce projet a été conclue le 20 novembre 2020 entre la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres et la société Foncia Groupe. En cours d’instance, cette convention, qui avait été jointe à un mémoire en défense, a été communiquée à après occultation de certaines de ses mentions. Dans le dernier état de ses écritures, celui-ci demande également au tribunal d’annuler la décision, révélée par le mémoire en défense de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2021, de ne pas lui communiquer le montant total et les tranches annuelles du don consenti par Foncia Groupe au titre de la convention de mécénat du 20 novembre 2020.
Sur le cadre iuridigue :
En ce qui concerne les textes applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par ( .. .) les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. ».
5. S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du
N°2019033/6-1 5 code des relations entre le public et l’administration (CRP A), sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.
6. En application de l’article L. 314-11 du code de la recherche, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. Par ailleurs, les conventions de mécénat en litige, qui ont pour objet de permettre la création puis le financement d’une nouvelle licence, présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. Elles sont donc communicables, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’office du iuge:
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRP A). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Sur la convention de mécénat conclue entre BNP Paribas et la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres et son avenant, hors mentions financières :
8. Postérieurement à l’introduction de la requête de , la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres lui a communiqué le 9 décembre 2020 la convention de mécénat conclue entre BNP Paribas et la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, en occultant les mentions de son article 5 relatives au montant total du soutien financier apportée par le mécène, ainsi que l’échéancier des dons entre 2019 et 2023. Elle lui a également transmis l’avenant à cette convention, en occultant les mentions relatives à l’engagement financier de BNP Paribas inscrites à son article 2, c’est-à-dire l’échéancier actualisé des dons entre 2019 et 2023. Dans ces conditions, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres est fondée à soutenir en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par en tant qu’elles portent sur les données incluses dans la convention de mécénat qu’elle a conclue avec BNP Paribas et son avenant autres que celles occultées à l’occasion de la communication du
9 décembre 2020.
Sur les mentions de la convention de mécénat conclue entre BNP Paribas et la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres et de son avenant ayant fait l’objet d’une occultation:
9. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration: « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1 ° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (. . .). ». Aux termes de l’article
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L. 151-1 du code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1 ° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3 ° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». Il en résulte qu’une information est communicable en application du code des relations entre le public et l’administration si elle ne remplit pas au moins une des trois conditions cumulatives fixées à l’article L. 151-1 du code de commerce.
10. En premier lieu, en ce qui concerne le critère fixé au 1 ° de cet article, d’une part, il est constant que le montant total du soutien financier de BNP Paribas au projet de création et de financement de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif» a été mentionné dans un article du quotidien Libération le 25 février 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué en défense que le montant qui y a été indiqué serait erroné. Par ailleurs, en application du point 8, les comptes de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, organisme privé chargé d’une mission de service public, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs dès lors qu’ils retracent les conditions dans lesquelles celle-ci exerce la mission de service public qui est la sienne. Par suite, l’information relative au montant annuel du don consenti par la société BNP Paribas à cette fondation au titre de son activité de mécénat est facilement accessible dès lors que les comptes annuels de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres doivent, compte tenu de leur caractère de document administratif, de droit être communiqués à toute personne qui en fait la demande, les exceptions prévues aux articles L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvant pas à s’appliquer. D’autre part, aux termes de l’article L. 2317-79 du code du travail : « Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. » et l’article L. 222-115 du code du commerce, applicable à BNP Pari bas dès lors qu’il s’agit d’une société anonyme, dispose : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : / ( .. .) / 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s’il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat;/( .. .). ». Le législateur lui-même a ainsi prévu une information de certaines personnes des éléments dont demande la communication.
11. Il en résulte qu’en l’espèce, l’information relative au montant total et à la répartition annuelle entre 2019 et 2023 du don consenti par la société BNP Pari bas à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres afin de l’aider à créer la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif» ne remplit pas le critère fixé au 1 ° de l’article L. 151-1 du code de commerce.
12. En second lieu, en ce qui concerne le critère fixé au 2° de cet article, ainsi qu’il a été dit, le montant total du don consenti par la société BNP Paribas à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a été indiqué dans un article d’un quotidien national. Par ailleurs, – fait valoir à juste titre dans ses écritures que la société BNP Pari bas commun� sur internet de nombreuses informations relativement à son activité de mécène, dont le montant total de ses dons qui est ainsi accessible à tous. Le requérant indique également à juste titre que compte tenu de son domaine d’activité, la société BNP Paribas est soumise à une obligation renforcée de publication des données relatives à son activité et à sa
N°2019033/6-1 7 situation financière. Au regard de ces données disponibles, les chiffres sur sa seule activité de mécène et a fortiori la simple ventilation annuelle d’un don dont le montant total est connu du grand public ne permettent pas de �e vision supplémentaire de sa stratégie commerciale. Enfin, les données dont-sollicite la communication ne portent pas sur l’activité concurrentielle de la societe mais sur son activité désintéressée de mécène et le don en litige a été consenti à une fondation de coopération scientifique n’intervenant pas elle-même dans le champ concurrentiel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les informations relatives au montant total et à la ventilation annuelle entre 2019 et 2023 du don accordé à la société BNP Paribas à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres afin de créer une licence « Sciences pour un monde durable et impact positif» ne revêtent pas de valeur commerciale, effective ou potentielle, et ne remplissent donc pas le critère fixé au 2° de l’article L. 151-1 du code de commerce.
13. Il en résulte que quand bien même la société BNP Paribas avait pris en l’espèce des mesures de protection raisonnables au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 151-1 du code de commerce en prévoyant dans la convention de mécénat en litige et son avenant une obligation de confidentialité de chacune des parties signataires, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres n’était pas fondée à invoquer le secret des affaires pour procéder, comme elle l’a fait, à l’occultation de certaines de leurs mentions à l’occasion de leur communication à
14. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander au tribunal d’annuler le refus de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de lui communiquer le montant total du don, l’échéancier des dons entre 2019 et 2023 mentionné à l’article 5 de la convention de mécénat relative à la création de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif» qu’elle a conclue avec BNP Paribas et, enfin, l’échéancier actualisé mentionné à l’article 2 de l’avenant à cette convention.
15. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer ces informations à dans un délai d’un mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les mentions de la convention de mécénat conclue entre Foncia Groupe et la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres ayant fait l’obiet d’une occultation :
16. En l’espèce, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a refusé de communiquer à ---- le montant total et les tranches annuelles du don consenti par Foncia Groupe�onvention de mécénat du 20 novembre 2020, en se prévalant du secret des affaires.
17. Toutefois, en ce qui concerne le critère fixé au 1° de l’article L. 151-1 précité du code de commerce, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que l’information relative au montant annuel du don consenti par la société Foncia Groupe à cette fondation au titre de son activité de mécénat est facilement accessible dès lors que les comptes annuels de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres doivent de droit être communiqués à toute personne qui en fait la demande. Par ailleurs, quand bien même la société Foncia Groupe a la qualité de société par actions simplifiée et non de société anonyme, elle se trouvait soumise à
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l’obligation d’information de ses salariés en ce qui concerne son activité de mécénat résultant de l’article L. 2317-79 du code du travail.
18. Il en résulte qu’en l’espèce, les informations de la convention de mécénat entre F oncia Groupe et la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres occultées par cette dernière ne remplissent pas le critère fixé au 1 ° de l’article L. 151-1 du code de commerce.
19. En second lieu, en ce qui concerne le critère fixé au 2° de cet article, la société Foncia Groupe, qui a été mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire et n’a ainsi pas fait valoir que les informations occultées, objets du présent litige, présenteraient pour elle une valeur commerciale, effective ou potentielle. De plus, comme il a été dit au point 12, les données financières en cause ne portent pas sur l’activité concurrentielle de la société mais sur son activité désintéressée de mécène et le don en litige a été consenti à une fondation de coopération scientifique n’intervenant pas elle-même dans le champ concurrentiel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les informations relatives au montant total du don de Foncia Groupe et à sa répartition annuelle entre 2019 et 2023 ne revêt pas de valeur commerciale, effective ou potentielle, et ne remplit donc pas le critère fixé au 2° de l’article L. 151-1 du code de commerce.
20. Il en résulte que quand bien même la société Foncia Groupe avait pris en l’espèce des mesures de protection raisonnables au sens et pour l’application du 3 ° de l’article L. 151-1 du code de commerce en prévoyant dans la convention de mécénat en litige une obligation de confidentialité de chacune des parties signataires, la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres n’était pas fondée à invoquer le secret des affaires pour procéder comme elle l’a fait à l’occultation de certaines de ses mentions à l’occasion de leur communication à
21. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander au tribunal d’annuler le refus de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de lui communiquer le montant total et les tranches annuelles du don qui lui a été consenti par la société Foncia Groupe au titre de la convention de mécénat du 20 novembre 2020.
22. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer ces informations à dans un délai d’un mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par en tant qu’elles portent sur les données incluses dans la convention de mécénat que la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres a conclu avec BNP Paribas relativement à la création de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif» et son avenant autres que celles qui ont été occultées lors de la communication de ces documents au requérant le 9 décembre 2020.
Article 2 : Le refus de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer à le montant total du don, l’échéancier des dons consentis par BNP Pari bas entre 2019 et 2023 mentionné à l’article 5 de la convention de mécénat relative à la
N°2019033/6-1 9 création de la licence« Sciences pour un monde durable et impact positif» et, enfin, l’échéancier actualisé mentionné à l’article 2 de l’avenant à cette convention, est annulé.
Article 3 : Il es�ondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer à-les informations mentionnées à l’article 2 dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : Le refus de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer à le montant total et les tranches annuelles du don qui lui a été consenti par la société Foncia Groupe au titre de la convention de mécénat du 20 novembre 2020 est annulé.
Article 5 : Il es�ondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres de communiquer à-les informations mentionnées à l’article 4 dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à – à la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, à�et à la société Foncia Groupe. Copie en sera envoyée pour information au président de l’université Paris Sciences et Lettres.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
V. Thulard Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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