Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2020, n° 2002394
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 28 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que l'arrêté répondait à des nécessités locales objectives liées à des préoccupations d'ordre sanitaire et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la demande de suspension immédiate ne répondait pas à l'urgence spéciale requise pour prononcer des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de condamnation irrecevable.

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1TA Grenoble, juge des référés, 28 avril 2020, Ligue des droits de l’homme n° 2002394
Tribunal administratif de Grenoble · 7 mai 2020
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 avr. 2020, n° 2002394
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002394

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2020, n° 2002394