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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1903811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 6 mai 2019, 6 août 2021, 7 octobre 2021, 15 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 1er mars 2022, M. C B, représenté par M. D, puis par Me Guey-Balgairies, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 2 octobre 2017 qui lui a été adressée, qui ne précise pas, pour les revenus distribués taxés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le montant de ces revenus et l’année concernée, est insuffisamment motivée ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à regarder comme un revenu distribué imposable sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme de 26 337 euros au titre de l’année 2015 dans la mesure où les bénéfices retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société Maison Bovary s’élèvent à 7 875 euros au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration fiscale à raison de la somme de 18 462 euros en l’absence de preuve d’appréhension de cette somme ;
— « cette substitution confirme le non-respect de l’annualité de l’impôt. En effet, l’application du 109-1-2 du code général des impôts en impliquant une appréhension conduit à taxer l’année de l’appréhension et non la totalité des sommes figurant à la clôture de l’exercice » ;
— la taxation des revenus distribués au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, méconnaît le principe d’annualité de l’impôt en ce qu’elle revient à l’assujettir à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre d’une année à raison de sommes afférentes à une année distincte ;
— le redressement portant sur l’inscription à son compte courant d’associé d’une créance de 92 000 euros qui constituerait un passif injustifié n’est pas fondé dès lors qu’il démontre que ce solde créditeur existait déjà lors des exercices antérieurs et n’est pas né au cours de l’exercice 2016 ;
— en tout état de cause, il justifie de sa créance à l’égard de la société Maison Bovary à concurrence de la somme totale de 49 870 euros, qui correspond au paiement d’un acompte sur acquisition immobilière en 2012, à la rémunération de la gérance au titre de l’exercice clos en 2013 et à des chèques débités de son compte personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2019 et 19 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la taxation entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus distribués au titre de l’année 2015, des sommes correspondant aux minorations des recettes et aux charges injustifiées de la société Maison Bovary de l’exercice clos en 2015, doit être fondée, à concurrence de la somme de 18 462 euros, par substitution de base légale, sur les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel il a été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Ces impositions résultent de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une part, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à des rectifications apportées, à l’issue d’une vérification de comptabilité, aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 de la société Maison Bovary, dont il était le gérant et l’unique associé, et, d’autre part, sur le fondement de celles du 2° du 1 de cet article et au titre de l’année 2016, de la somme totale de 92 000 euros portée au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de cette société. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () « . Aux termes de l’article 110 de ce code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / () ".
3. En premier lieu, s’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à M. B le 2 octobre 2017, que le service vérificateur a imposé, au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme de 26 337 euros correspondant à des rectifications apportées au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 de la société Maison Bovary. Il est toutefois constant que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la société Maison Bovary au titre de cet exercice à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ne s’est élevé qu’à 7 875 euros. M. B est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le service a regardé la différence, soit la somme de 18 462 euros, comme un revenu distribué au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et qu’il l’a imposée sur ce fondement. Si le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord demande au Tribunal de considérer que cette somme de 18 462 euros est imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il n’établit pas, en se bornant à se prévaloir de la qualité de maître de l’affaire de M. B, alors que cette circonstance est par elle-même sans incidence, que cette somme a été mise à la disposition du requérant. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par l’administration fiscale ne peut être accueillie et M. B est fondé à soutenir que c’est à tort qu’elle a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 18 462 euros.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification adressées respectivement les 22 septembre 2017 et 2 octobre 2017 à la société Maison Bovary et à M. B, que les sommes de 17 281 euros, 7 875 euros et 18 467 euros imposées entre les mains de celui-ci au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, correspondent respectivement à des bénéfices ou produits de la société Maison Bovary non mis en réserve ou incorporés au capital à la clôture de l’exercice ouvert le 1er octobre 2013 et clos le 30 septembre 2014, de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et de l’exercice clos le 4 août 2016. Si M. B soutient que ces revenus résultent de la remise en cause de la déduction, au titre des charges des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de cette société, de sommes se rattachant à des années civiles distinctes des années d’imposition au titre desquelles elles ont été imposées, en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a méconnu le principe d’annualité de l’impôt.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification adressées respectivement les 22 septembre 2017 et 2 octobre 2017 à la société Maison Bovary et à M. B, que, le 4 août 2016, l’assemblée générale ordinaire de la société Maison Bovary a décidé de rembourser la dette d’un montant total de 92 000 euros figurant au crédit du compte courant ouvert dans ses livres au nom de M. B, son associé-gérant, en cédant à celui-ci un immeuble sis 46, rue Léon Gambetta à Douai. Le service vérificateur, qui n’a pas entendu taxer entre les mains de M. B une libéralité qui lui aurait ainsi été consentie en 2016 par la société Maison Bovary, a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes figurant au crédit de son compte courant d’associé, dont il a estimé qu’elles n’étaient pas justifiées. Il est toutefois constant que ces sommes avaient été portées au crédit de ce compte au cours d’exercices antérieurs à l’exercice clos le 4 août 2016, qui n’était pas le premier exercice non prescrit. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a imposé la somme totale au titre de l’année 2016 et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête s’y rapportant, M. B est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases imposables de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. B au titre des années 2015 et 2016 sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.
Article 2 : Les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduites à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. ALe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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