Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2204805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204805 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 10 juin 2022, M. B, représenté F Me Changou Dongmeza, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 F lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros F jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’a pas déposé de demande d’asile en Italie, les autorités italiennes ont juste pris ses empreintes ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
F un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Changou Dongmeza, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue bambara, qui indique être hébergé F sa mère depuis le 25 mars 2022 ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 17 janvier 2022 auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. F un arrêté du 30 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « F dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, F le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B à l’audience qu’il a en France sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et sa sœur, titulaire d’une carte de résident, qu’il est hébergé F sa mère depuis le 25 mars 2022 et que, du fait de son parcours migratoire et de son état de vulnérabilité, il a besoin d’être étroitement soutenu F sa famille et accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, compte-tenu de ses attaches en France et de sa situation de vulnérabilité, M. B est fondé à soutenir, en l’absence de contestation sérieuse de ces différents éléments F le préfet des Hauts-de-Seine, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette autorité a entaché sa décision de transfert aux autorités italiennes d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, F la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard à son motif, l’annulation prononcée F le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande d’asile de M. B en procédure normale, lui remette le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et lui délivre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Changou Dongmeza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Changou Dongmeza de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant le transfert de M. B en Italie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Changou Dongmeza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Changou Dongmeza, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. C Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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