Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1907919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2019, le 24 avril 2020, le 25 août 2020 et le 28 août 2020, l’association du Préau, représentée par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois autorise le maire de la commune à signer l’acte de vente de l’ancienne école de Lathoy au profit de M. B A, ainsi que tout document afférent, soit une emprise foncière de 289 m² environ, pour un montant de 159 280 euros, ainsi que la décision du 17 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération attaquée qui retire l’avantage financier consenti à l’association du Préau par la délibération du 19 décembre 2018 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les modalités de la vente méconnaissent les règles de publicité et de mise en concurrence ;
— la délibération litigieuse autorise la vente d’un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique ;
— la délibération en litige méconnaît les dispositions de la loi relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, dite loi MOP et l’article L. 2 du code de la commande publique ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle ne mentionne aucune obligation de construire la salle pour l’acquéreur et en ce qu’elle ne prévoit pas de délai concernant la réalisation de cette salle et concernant la qualité de la salle attendue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 4 juin 2020, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association du Préau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oster, représentant les requérants et de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Une note en délibéré, présentée pour l’association du Préau, a été enregistrée le 24 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 octobre 2012, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a constaté la désaffection de l’ancienne école de Lathoy et a procédé à son déclassement. Par une délibération du 19 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé les principes de la cession à titre onéreux de l’ancienne école de Lathoy située sur la parcelle cadastrée section AP n° 60 au profit de M. B A. En outre, les échanges effectués avec quatre propriétaires riverains ont abouti à un accord de ces propriétaires sur la division et l’achat de la parcelle cadastrée section AP n° 196 pour agrandir leurs terrains respectifs pour une emprise totale de 293 m² et un montant total de 13 720 euros. M. B A avait donné son accord sur ces modalités et sur l’acquisition d’une emprise foncière rapportée à 289 m² pour un montant rapporté à 159 280 euros. La délibération précisait que la vente à M. A serait une vente simple mais qu’à « l’issue des travaux, la salle associative, réalisée dans le cadre du projet, sera revendue à l’euro symbolique à l' » Association du Préau « située au 1380 route de Lathoy sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois ». Par une délibération du 19 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé le maire de la commune à signer l’acte de vente de l’ancienne école de Lathoy au profit de M. B A, ainsi que tout document afférent, soit une emprise foncière de 289 m² environ, pour un montant de 159 280 euros. Par courrier du 22 août 2019, notifié le 27 août 2019 à la commune, l’association du Préau a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération du 19 juin 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du maire de la commune du 17 septembre 2019. Par la présente requête, l’association du Préau demande l’annulation de la délibération du 19 juin 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé les principes de la vente de l’ancienne école de Lathoy et a précisé qu’à l’issue des travaux, « la salle associative sera revendue à l’euro symbolique à l’association du Préau ». L’association du Préau soutient que cette délibération était créatrice de droits pour l’association. Elle ajoute que la délibération attaquée du 19 juin 2019 retire implicitement l’avantage financier qui lui avait été consenti par la délibération du 19 décembre 2018, dès lors qu’elle mentionne qu'« il sera légalement impossible pour la commune de s’immiscer dans la relation qui existera entre l’association et M. A. Ces derniers devront faire leur affaire personnelle de la convention qui permettra une éventuelle rétrocession de la future salle associative au profit de l’association ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 décembre 2018 indiquait que la vente à M. A est une vente simple et mentionnait seulement qu’à l’issue des travaux, la salle associative serait revendue à l’euro symbolique à l’association du Préau. Une telle délibération ne pouvait valoir promesse unilatérale ou synallagmatique de vente au profit de l’association du Préau en ce qu’elle se bornait à voter les principes de la vente au profit de M. A et ne constituait qu’un simple projet concernant la rétrocession à l’association qui n’a pas été concrétisé et n’a pas été suivi d’un accord entre M. A et l’association du Préau. Cette délibération n’était donc pas créatrice de droit au profit de l’association du Préau et pouvait dès lors être abrogée ou retirée à toute époque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 121-1 du même code dispose que : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
5. Ainsi qu’il a été mentionné au point 3, la délibération du 19 décembre 2018 n’était pas créatrice de droit au profit de l’association du Préau et pouvait dès lors être abrogée ou retirée à toute époque et ce, sans motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
7. La consultation du service des domaines, prévue au 3ème alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a visé les avis du service des domaines du 6 mai 2015 et du 14 mai 2018. L’avis du service des domaines avait estimé, en 2015, l’école de Lathoy pour une surface de 528 m² à 175 824 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du conseil municipal du 19 juin 2019, la commune a, par courriel du 3 juin 2019, sollicité l’avis du service des domaines en indiquant que « nous avons reçu l’offre de M. A d’un montant de 159 280 euros. / () / Cette proposition vous semble-t-elle correcte (compte tenu de la vétusté du bâti depuis l’estimation de 2015 et d’une surface de terrain diminuée de 292 m² environ) ' ». Par courriel du 4 juin 2019, le service des domaines lui a répondu que « l’offre de M. A peut être acceptée compte tenu de l’évaluation précédente et du redécoupage de la parcelle à céder. Avez-vous-besoin d’un nouvel avis ou ma réponse par mail suffira ' ». La commune a répondu à ce courriel en sollicitant un nouvel avis qui a été rendu le 21 juin 2019, soit postérieurement à la délibération attaquée. Si les requérants mentionnent que l’avis du 6 mai 2015 n’était valide qu’un an, cet avis ne peut être regardé, en l’absence de dispositions contraires, comme caduc, ni, en l’absence d’évolution significative du marché immobilier, comme privé de pertinence. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que le prix de vente aurait pu être supérieur à celui retenu par le conseil municipal ou qu’il serait nécessairement disproportionné au regard de celui de l’avis des domaines. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur vénale de ce bien aurait connu des modifications substantielles entre le 6 mai 2015, date de l’avis du service des domaines et le 19 juin 2019, date à laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé son président à signer l’acte de vente. Au demeurant, la commune avait sollicité par courriel un nouvel avis le 3 juin 2019 et avait eu une réponse favorable par courriel du 4 juin 2019, soit antérieurement à la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 19 juin 2019 mentionne que les principes de la cession de l’ancienne école de Lathoy ont été votés en séance du conseil le 19 décembre 2018, que le projet de réhabilitation porté par M. A incluant la création d’une salle associative pour les habitants du hameau a été accueilli favorablement, qu’il est légalement impossible pour la commune de s’immiscer dans la relation qui existera entre l’association et M. A et qu’il est proposé de conclure une vente simple avec M. A et de finaliser la cession aux quatre propriétaires riverains. En outre, après avoir visé les deux avis du service des domaines, cette délibération précise qu’elle autorise le maire à signer l’acte de vente notarié de l’ancienne école de Lathoy au profit de M. A, ainsi que tout document afférent, soit une emprise foncière de 289 m² environ pour un montant de 159 280 euros. Dans ces conditions, la délibération du 19 juin 2019 était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente et le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’Etat de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé les principes d’une vente simple de l’ancienne école de Lathoy à M. A et a précisé qu’à l’issue des travaux, la salle associative serait revendue à l’euro symbolique à l’association du Préau. Toutefois, par la délibération attaquée du 19 juin 2019, le conseil municipal a simplement autorisé le maire à signer l’acte notarié de vente de l’ancienne école de Lathoy au profit de M. A, ainsi que tout document afférent, soit une emprise foncière de 289 m² environ pour un montant de 159 280 euros et a autorisé le maire à signer les actes des ventes aux autres propriétaires riverains. Cette délibération a, par ailleurs, précisé que « toutefois, il sera légalement impossible pour la commune de s’immiscer dans la relation qui existera entre l’association et M. A. Ces derniers devront faire leur affaire personnelle de la convention qui permettra une éventuelle rétrocession de la future salle associative au profit de l’association ». Dans ces conditions, la délibération attaquée qui autorise le maire à céder un bien appartenant au domaine privé de la commune à M. A n’avait pas à être précédée d’une mise en concurrence. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la vente méconnaissent les règles de publicité et de mise en concurrence doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée, poursuivant des fins d’intérêt privé, un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
13. L’association du Préau se borne à soutenir que le prix de vente de la parcelle fixé par la délibération litigieuse est insuffisant dès lors que le prix du marché est plus important et que la commune de Saint-Julien-en-Genevois a consenti une libéralité à M. A. Elle explique que, par la délibération attaquée, le conseil municipal autorise la cession de l’ancienne école de Lathoy à 159 280 euros alors que l’avis du service des domaines du 6 mai 2015 estimait le bien à une valeur de 175 924 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis du service des domaines du 6 mai 2015 estimait l’ancienne école de Lathoy avec une emprise foncière de 528 m² à 175 824 euros alors que la délibération attaquée autorise le maire de la commune à signer l’acte de vente notarié à M. A au prix de 159 280 euros pour une emprise de 290 m². L’emprise foncière du tènement vendu est donc réduite par rapport à l’estimation rendue par l’avis du service des domaines de 2015. Ainsi, et alors que l’association du Préau ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’évaluer le prix du marché du terrain en cause, il n’apparaît pas que la commune aurait cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé. Par ailleurs, aucune libéralité n’a été consentie à M. A dès lors que la délibération attaquée n’impose pas à M. A de réaliser une salle devant être, par la suite, restituée à l’association du Préau. Si l’association du Préau mentionne que le maire avait indiqué dans la délibération du 19 décembre 2018 que la « commune finance une salle qui sera mise à disposition à une association au travers d’une réduction du prix de cession de l’école. C’est un engagement financier qui n’est pas anodin pour la commune », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce prix serait inférieur à sa valeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique : " Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d’intérêt général, définie au titre II, sous réserve, d’une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat. / Sont maîtres d’ouvrage les acheteurs suivants : / 1° L’Etat et ses établissements publics ; / 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; / 3° Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; / 4° Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. "
15. L’association du Préau soutient que l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est méconnu en ce que la commune a souhaité céder l’ancienne école à une personne privée à un prix inférieur au marché afin qu’en contrepartie l’acquéreur réalise des travaux de construction d’une salle ayant un intérêt communal. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 11, la délibération attaquée du 19 juin 2019 autorise seulement le maire de la commune à signer l’acte notarié de vente de l’ancienne école de Lathoy au profit de M. A, ainsi que tout document afférent, soit une emprise foncière de 289 m² environ pour un montant de 159 280 euros et à signer les actes des ventes aux autres propriétaires riverains, sans contrepartie pour l’acquéreur de réaliser une salle devant être rétrocédée à une association. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique doit être écarté comme inopérant.
16. En huitième lieu, l’association du Préau soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de la loi relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, dite loi MOP et l’article L. 2 du code de la commande publique. Toutefois, ce moyen est non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, l’association du Préau soutient que la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle ne mentionne aucune obligation de construire la salle pour l’acquéreur et en ce qu’elle ne prévoit pas de délai concernant la réalisation de cette salle et concernant la qualité de la salle attendue. Toutefois, un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé et doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, présentées par l’association du Préau, tendant à l’annulation de la délibération du 19 juin 2019 ainsi que la décision du 17 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association du Préau et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association du Préau la somme que demande la commune de Saint-Julien-en-Genevois au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Préau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Préau, à la commune de Saint-Julien-en-Genevois et à M. A.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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