Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 23 juin 2022, n° 1907919
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que la délibération du 19 décembre 2018 n'était pas créatrice de droits pour l'association et pouvait être abrogée à tout moment, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la délibération

    La cour a jugé que la délibération était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vente à un prix inférieur à la valeur du bien

    La cour a constaté que le prix de vente était justifié par l'évaluation du service des domaines et qu'aucune libéralité n'avait été consentie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association du Préau a demandé l'annulation de la délibération du 19 juin 2019 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois, autorisant la vente de l'ancienne école de Lathoy à M. B A, ainsi que la décision du 17 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Les questions juridiques posées incluent la légalité de la délibération au regard des droits de l'association, la motivation de la décision, et le respect des règles de mise en concurrence. La juridiction a conclu que la délibération n'était pas créatrice de droits pour l'association, qu'elle était suffisamment motivée, et qu'aucune mise en concurrence n'était requise. Par conséquent, la requête de l'association a été rejetée, tout comme les conclusions de la commune concernant les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1907919
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1907919
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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