Rejet 2 février 2021
Non-lieu à statuer 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, sect. cont., 2 févr. 2021, n° 2000066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000066 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000066 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Christophe Ciréfice
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 2 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 437240 du 10 février 2020, enregistrée le 18 février 2020 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le jugement de la requête, initialement enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1900435, présentée par M. X..
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019 au greffe du tribunal, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 29 juin 2018 du colonel commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie lui réclamant un trop-perçu de solde d’un montant de 16 348,53 euros correspondant à la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, d’autre part, la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la même somme augmentée d’une majoration de 10
%, ensemble la décision du 28 octobre 2019 de la même autorité en tant qu’elle lui fixe un échéancier de douze versements mensuels de 400 euros pour s’acquitter de sa dette ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes déjà prélevées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
N° 2000066 2
M. X. soutient que :
- la décision attaquée du 29 juin 2018 procède au retrait illégal d’une décision lui accordant au mois de novembre 2015 le bénéfice de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, qui est créatrice de droits à son égard, au-delà du délai de quatre mois suite à son édiction ;
- la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie n’est intervenue que par une décision du 19 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le titre de perception émis à l’encontre du requérant aurait dû faire l’objet du recours préalable obligatoire devant le comptable public dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 et, d’autre part, que la décision de régularisation du trop-perçu émanant du centre national d’administration de la solde gendarmerie aurait également dû faire l’objet d’un recours préalable devant la commission des recours des militaires ;
- les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2018 dès lors que la lettre par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer et de la décision du 28 octobre 2019 de la même autorité en tant qu’elle fixe un échéancier de paiement de la dette du requérant, révélant l’existence d’un titre de perception émis à son encontre, dès lors que l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, devait être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X..
N° 2000066 3
Considérant ce qui suit :
1. M. X., militaire retraité de la gendarmerie depuis le mois de février 2018, a bénéficié au mois de novembre 2015 de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement en raison de son affectation en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, après vérification des droits à solde de M. X. à la suite de sa radiation des cadres, le colonel commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie, par un courrier du 29 juin 2018, a informé le requérant de l’existence d’un trop-perçu de solde d’un montant de 16 348,53 euros correspondant à cette seconde fraction de l’indemnité d’éloignement. M. X. demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la même somme augmentée d’une majoration de 10 %, ensemble la décision du 28 octobre 2019 de la même autorité en tant qu’elle lui fixe un échéancier de douze versements mensuels de 400 euros pour s’acquitter de sa dette.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2018 du colonel commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie :
2. La lettre par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2018 du colonel commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie l’informant de l’existence d’un trop-perçu de solde d’un montant de 16 348,53 euros correspondant à la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement et de la nécessité de le rembourser à défaut de quoi une demande d’émission d’un titre de perception sera établie, mesure préparatoire de ce titre de perception, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer et de la décision du 28 octobre 2019 de la même autorité en tant qu’elle fixe un échéancier de paiement de la dette de M. X. :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) / III. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / (…) 2° (…) qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
4. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui, comme les articles reproduits ci-dessous, figure dans le titre II relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée
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de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Enfin, aux termes de l’article 128 de ce décret : « Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; / 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ».
5. En cas de notification au militaire d’un titre de perception, l’opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense, d’une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, et non d’un recours devant la commission des recours des militaires. Une telle réclamation est distincte de la demande de remise gracieuse formulée par le redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, auprès du comptable, lequel peut consentir, en vertu de l’article 120 de ce décret, des remises sur la somme en principal.
6. Il résulte de l’instruction que M. X. doit être regardé comme contestant le bien-fondé du titre de perception émis le 15 mars 2019 à son encontre par le ministère de l’intérieur afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu de solde d’un montant de 16 348,53 euros correspondant à la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement, dont l’existence lui a été révélée par la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la même somme augmentée d’une majoration de 10
%. Si M. X. a adressé au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, le 14 octobre 2019, une demande de remise gracieuse de dette, cette demande à caractère purement gracieux ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien, la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Ainsi, faute d’avoir été précédée d’une réclamation contestant l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 avant de saisir le juge, les conclusions de M. X. dirigées contre la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 21 août 2019 portant mise en demeure de payer la somme de 17 984 euros et l’acte subséquent accordant à M. X. un échelonnement du paiement de sa dette, ne sont pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
N° 2000066
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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