Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2200860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200860 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2200860 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA VIENNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Alain Le Méhauté
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Lacaïle (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 21 mars 2024 Décision du 4 avril 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Vienne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de X a refusé de délivrer à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu un permis d’aménager une réserve de substitution au lieu-dit « Les Terres Rouges », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de X de délivrer ce permis d’aménager.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis rendu par l’agence régionale de santé était devenu obsolète ;
- l’arrêté du 22 octobre 2021 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur l’article A1 du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque d’atteinte à la sécurité publique et l’impact visuel sur le paysage du projet ne sont pas suffisamment établis ;
- le maire aurait dû vérifier s’il était possible de faire droit au projet en émettant des prescriptions spéciales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023 et 4 mars 2024, la commune de X, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2200860 2
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu, représentée par la SCP KPL avocats, conclut à l’annulation de l’arrêté du maire de X du 22 octobre 2021.
Elle soutient que :
- les impératifs de sécurité ont été pris en compte dans le cadre de l’autorisation d’exploitation qui lui a été délivrée le 20 mai 2021 et la commune n’établit pas l’existence des risques dont elle se prévaut ;
- l’eau contenue dans la réserve sera prélevée dans le milieu naturel et ne présentera pas de risque de pollution lié à l’existence d’un canal de vidange rejoignant un ruisseau, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme n’est pas établie ;
- le site d’implantation du projet, qui est une plaine céréalière, ne présente aucun intérêt spécifique en termes esthétique ou paysager ; en outre, le projet prévoit la plantation d’arbres de hautes tiges, de sorte que le projet ne méconnait pas les dispositions, à les supposer applicables, de l’article A 11 du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas le principe de précaution défini à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas de nature à créer un préjudice irréversible pour l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Méhauté,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Mme Monchatre, représentant le préfet de la Vienne, de Me Brugière, représentant la commune de X et de Me Kolenc, représentant la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2020, la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de La Pallu a déposé auprès de la mairie de X une demande de permis d’aménager une réserve de substitution destinée à l’irrigation au lieu-dit « Les Terres Rouges ». Une enquête publique a été organisée du 1er juillet au 2 août 2021. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 30 août 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le maire de X a refusé de faire droit à la demande de permis d’aménager de la SCAGE de La Pallu. Le préfet de la Vienne
N° 2200860 3
a saisi la commune de X d’une demande de retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejetée. Il défère au tribunal l’arrêté du 22 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Pour refuser d’autoriser le projet d’aménagement en litige, le maire de X s’est fondé sur une atteinte à la sécurité publique caractérisée par la proximité dangereuse de la réserve de substitution avec les habitations alentours et avec la ligne ferroviaire à grande vitesse en cas de rupture de la digue de l’ouvrage, ainsi que sur le risque résultant pour l’ouvrage des vibrations causées par le passage répété de convois ferroviaires à grande vitesse et sur l’existence d’un risque pour la salubrité publique résultant d’une possible pollution du milieu naturel en raison de la canalisation reliant la réserve au cours d’eau de La Pallu. Toutefois, la commune ne produit en défense aucune étude susceptible de fonder les risques qu’elle invoque et notamment le risque d’inondation ou de submersion des hameaux avoisinants. A l’inverse, le dossier de demande d’autorisation prévoit divers ouvrages de sécurité tels qu’un système de drainage sous géo- membrane, un caniveau en béton préfabriqué pour évacuer un éventuel trop plein, ainsi que l’installation de piézomètres en amont et en aval de la réserve permettant de suivre le niveau des eaux souterraines, un dispositif d’arrêt manuel et automatique des pompes et des protections anti- batillage en cas de grand vent. En outre, le risque de pollution de la rivière La Pallu invoqué par la commune en cas de vidange partielle de la réserve n’est pas davantage établi. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le maire de X a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis d’aménager en raison de la dangerosité de l’ouvrage.
4. En deuxième lieu, l’article L. 110-1 du code de l’environnement vise le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait susceptible, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, de générer des risques graves pour l’environnement justifiant que soit fait application du principe de précaution. Par suite, le préfet est fondé à se
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prévaloir de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité municipale quant à l’application en l’espèce du principe de précaution.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article A11.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable : « 11-1. Une bonne qualité architecturale sera exigée afin de conserver le caractère du tissu existant, toute extension contigüe de bâtiment et toute construction annexe doit visuellement préserver l’harmonie avec l’existant. ».
7. L’arrêté retient que compte tenu de sa localisation, de son implantation et de son ampleur, le projet ne s’harmonisera pas « avec l’existant composé de plaine céréalière et d’habitat individuel regroupé sous forme de hameau et de villages » et qu’il portera atteinte au paysage naturel. Il ressort toutefois de l’étude d’impact que le projet prévoit notamment une pente inférieure à 5% pour le talus afin que celui-ci se trouve au plus près du relief naturel, ainsi que la réalisation de murets de protection anti-batillage en gabions sur la digue Est, l’engazonnement des talus des digues, le plantage de noyers et d’une bande boisée ainsi que des contrôles destinés à s’assurer de la pérennité des mesures d’insertion paysagère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact paysager du projet est fondé.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension des décisions attaquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de X du 22 octobre 2021 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par un jugement n° 2102413 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne avait autorisé, au vu notamment du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 21 décembre 2020, la création et l’exploitation de six réserves de substitution par la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de La Pallu au motif du surdimensionnement du projet au regard du contexte hydrologique local. Dans ces conditions, le permis d’aménager en litige présenté par la SCAGE ne peut être accordé en l’état et les conclusions à fin d’injonction de délivrance présentées par le préfet de la Vienne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de X du 22 octobre 2021 portant refus de délivrance à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu un permis d’aménager une réserve
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de substitution au lieu-dit « Les Terres Rouges » est annulé, ainsi que la décision implicite de la même autorité portant rejet du recours gracieux du préfet de la Vienne du 23 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Vienne est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à la commune de Jaunay- Marigny et à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. LE MEHAUTE
M. BOUTET
La greffière,
G. Y
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La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. Y
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