Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000219 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000219 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PLANETE »
___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 3 avril 2021, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP), représentée par Me Joannopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 20-2020/APS de l’assemblée de la province Sud du 7 mai 2020 portant diverses modifications du code de l’environnement de la province Sud ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 350 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération en litige a été adoptée en suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de l’assemblée de la province Sud, règlement dont la version initiale, qui résulte de la délibération n° 01-89/APS du 19 juillet 1989, n’a pas été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie en méconnaissance de l’article 167 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait obstacle à ce que les justiciables s’assurent que la procédure prévue par ce règlement intérieur a bien été respectée ;
- les modifications opérées par les articles 30, 31, 35, 36 et 39 de la délibération attaquée, en tant qu’elles conduiront à ce que les actes qu’ils visent ne seront plus publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, sont contraires à l’article 5 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, Convention qui doit être regardée comme applicable en Nouvelle-Calédonie malgré la réserve d’application territoriale effectuée à ce sujet par le gouvernement de la
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République française, ainsi qu’aux articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 5 et 7 de la Charte de l’environnement, et 173 et 201 de la loi organique du 19 mars 1999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête de l’association EPLP.
Elle soutient que :
- l’association EPLP ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération attaquée ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de l’environnement de la province Sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joannopoulos avocate de l’association EPLP et de M. Levy représentant de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. L’association EPLP demande au tribunal d’annuler la délibération n° 20-2020/APS de l’assemblée de la province Sud du 7 mai 2020 portant diverses modifications du code de l’environnement de la province Sud.
2. L’association requérante soutient que cette délibération a été adoptée en suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de l’assemblée de la province Sud, règlement dont la version initiale, qui résulte de la délibération n° 01-89/APS du 19 juillet 1989, n’a pas été publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, en méconnaissance de l’article 167 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. », faisant ainsi obstacle à ce que les justiciables s’assurent que la procédure prévue par ce règlement intérieur a bien été respectée. Toutefois, à la date de son adoption, la délibération n° 01-89/APS du 19 juillet 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée de la province Sud n’était pas soumise à la loi organique du 19 mars 1999, qui lui est postérieure de dix ans, mais à la loi n° 88-1028 du 9
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novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 , qui prévoyait, en son article 19 que « L’assemblée de province établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle- Calédonie. », sans exiger de publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, l’ensemble des délibérations modifiant la délibération n° 01-89/APS du 19 juillet 1989, prises après l’entrée en vigueur de la loi organique du 19 mars 1999, ont bien fait l’objet d’une publication conforme à l’article 167 de cette loi. Il doit par ailleurs être souligné que la délibération n° 01-89/APS du 19 juillet 1989 est consultable, aussi bien dans sa version initiale que dans sa version actuelle, sur le site internet de la province Sud qui est dédié à cet effet, permettant ainsi aux justiciables d’effectuer la vérification que la requérante estime impossible. Enfin, une irrégularité dans la publication du règlement intérieur de la province Sud, à la supposer même établie, n’affecterait en tout état de cause que l’opposabilité des dispositions qu’il contient, et ne rendrait pas nécessairement irrégulière la procédure ayant conduit à l’adoption de la délibération en litige, laquelle est gouvernée par les règles prévues par le chapitre 1er du titre IV de la loi organique du 19 mars 1999, règles qui sont expressément visées par l’article 167 de cette loi et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles auraient été méconnues. Dans ces conditions, le moyen soulevé par l’association EPLP doit être écarté.
3. L’association EPLP soutient que les modifications opérées par les articles 30, 31, 35, 36 et 39 de la délibération attaquée, en tant qu’elles conduiront à ce que les actes qu’ils visent ne seront plus publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, sont contraires à l’article 5 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, qu’elle estime applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 5 et 7 de la Charte de l’environnement, et 173 et 201 de la loi organique du 19 mars 1999. Toutefois, les modifications opérées par les articles 30, 31, 35, 36 et 39 de la délibération contestée ne viennent affecter que la forme des mises en demeure émises par le président de l’assemblée de la province Sud en matière d’installations classées, en supprimant seulement l’exigence que celles-ci soient prises par le biais d’un « arrêté ». De telles modifications ne visent ainsi que l’intitulé des actes en cause, sans en modifier le contenu, ni affecter les conditions dans lesquelles leur publicité devra être effectuée. Elles n’auront de ce fait pas la portée que leur prête l’association requérante, en n’ayant aucune incidence sur les modalités devant être suivies pour qu’elles soient opposables à leur(s) destinataire(s). Le moyen doit, par suite, être écarté, alors surtout qu’aucun des articles visés par l’association EPLP, à les supposer même tous applicables à l’espèce, n’impose qu’un acte administratif, en raison de sa seule dénomination comme « arrêté », doive obligatoirement faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que l’association EPLP n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération litigieuse du 7 mai 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association EPLP est rejetée.
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