Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2200869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 21 avril 2022, Mme C A, représentée par la SELARL Lexio, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une provision d’un montant de 66 902 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une créance non sérieusement contestable en raison de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du 21 janvier 2021 qui a considéré que l’accident médical non fautif du 5 mars 2018 ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale et fixé les préjudices avant consolidation ; l’ONIAM a reconnu lesdits préjudices et a transmis un protocole d’indemnisation ; le débat ne porte que sur le montant et non sur le principe de l’indemnisation ;
— s’agissant du montant, il est demandé 13 902 euros pour le DFT pour la période du 8 mars 2018 au 2 octobre 2020, 25 000 euros pour les souffrances endurées temporaires, 4 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros de frais de conseil et 1 500 euros au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne ainsi que 20 000 euros au titre de provision sur le préjudice permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 25 avril, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARLU RRM, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a engagé une procédure de référé-expertise toujours pendante qui a pour objet d’établir les responsabilités et évaluer les préjudices ;
— aucune condamnation, même provisionnelle, ne peut être prononcée sur la base d’une expertise non contradictoire comme celle de la CCI ;
— une offre d’indemnisation ne saurait lui être opposée et ne l’empêche pas d’engager une action subrogatoire contre tout responsable qu’il considérerait comme fautif ; l’offre ne vaut pas reconnaissance d’obligation à la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. En l’espèce, l’expertise réalisée par la CCI a mis en évidence que la survenance d’un fistule recto vaginale chez l’intéressée constitue un aléa thérapeutique sans caractère fautif et que le retard de diagnostic de cette fistule n’a pas eu d’influence sur l’évolution ultérieure. Aucune date de consolidation n’a été fixée. La nouvelle expertise sollicitée devant le juge des référés a pour objet principal de fixer les préjudices post-consolidation. Par ailleurs, à supposer que l’expertise n’ait pas été contradictoire à l’ONIAM, elle a été versée aux débats et l’Office n’a présenté aucune observation de nature à remettre en cause les conclusions d’aléa thérapeutique de l’apparition de ladite fistule. Par suite, il y a lieu de prendre en considération ladite expertise.
4. Pour demander la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une provision, Mme A soutient que l’offre d’indemnisation de ce dernier est insuffisante et qu’elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés dans l’attente d’une date de consolidation. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% lors de ses hospitalisations du 20 au 29 juin 2018, du 9 au 11 juillet 2018, du 4 au 11 septembre 2018, les 6 décembre 2018 et 6 février 2019, du 11 au 20 avril 2019, le 8 novembre 2019, les 23 et 24 février 2020, du 4 au 11 mars 2020 et le 28 août 2020, de 50% jusqu’au 11 mai 2020 hors période d’hospitalisation et de 25% ensuite, du 11 mai 2020 à la date de l’expertise, le 5 octobre 2020. Par ailleurs, un préjudice esthétique temporaire est retenu à 3 sur une échelle de 7 avant le 11 mai 2020 puis de 1,5 sur cette même échelle après cette date et un préjudice de souffrances endurées est fixé à 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ONIAM au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 17 000 euros. Le préjudice lié au recours à une tierce personne n’est pas établi en l’état et celui tiré des frais d’avocat n’est pas définitif.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A une provision de 17 000 (dix sept mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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