Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209176 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 5 janvier 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée en l’absence d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 23 janvier 1986 et entré en France le 1er novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, placée sous la responsabilité de la cheffe du pôle « admission au séjour », pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de police se soit estimé lié par l’absence de contrat de travail et d’autorisation de travail pour refuser à l’intéressé son admission exceptionnelle au séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit de nombreuses pièces, telles que des bulletins de salaire, des relevés de livret A dont la plupart démontrent qu’il a effectué des retraits réguliers et des achats en France, des bordereaux d’envoi d’argent à l’étranger, des courriers adressés par la caisse primaire d’assurance maladie, ou encore ses attestations de chargement de forfaits « Navigo » depuis 2015, justifie résider habituellement en France depuis mai 2014, soit depuis près de sept ans à la date de l’arrêté. En outre, il établit avoir travaillé, sous l’identité d’Amara Djambo, du 28 novembre 2018 au 11 mai 2021 en tant qu’employé polyvalent pour la SAS « Baynara » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et il ressort des pièces du dossier qu’il travaille, sous son nom, depuis le 1er octobre 2021, pour la SARL « Kléber » en tant que commis de cuisine. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas avoir noué de liens personnels en France, compte tenu de sa situation personnelle, de son absence de qualifications professionnelles et des caractéristiques de son emploi, en dépit de sa durée de présence en France, qui ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A soutient avoir noué des liens privés et professionnels en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, sans alléguer par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dès lors, et en dépit de sa durée de présence en France et de son activité professionnelle, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Haik.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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