Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2020 et 19 janvier 2021, M. B D, représenté par Me Tshefu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le recteur de la Guyane a refusé de lui accorder le bénéfice de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble, la décision du 15 juillet 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la première fraction correspondant à l’indemnité de sujétion géographique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de compétence ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et sont ainsi entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 5 mars 2021, le recteur académique de la région Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, prise en application des articles R. 611-10 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2022 à 10 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de la Guyane.
M. D n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur de lycée, en service à Mayotte, a été affecté au sein de l’académie de Guyane au 1er septembre 2019. Par une demande du 17 octobre 2019, il a sollicité le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG). Sa demande a été rejetée par une décision implicite du 17 décembre suivant. Par une décision explicite du 6 mars 2020, le recteur de la Guyane a informé M. D du rejet de sa demande d’ISG. Par une décision du 15 juillet 2020, le recteur a expressément rejeté le recours gracieux que l’intéressé lui a présenté le 6 juillet 2020. Par la présente instance, M. D sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation des décisions des 6 mars et 15 juillet 2020 et, en conséquence, qu’il ordonne à l’Etat de lui verser la première fraction de l’ISG à laquelle il estime avoir droit.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013, dans sa version alors en vigueur : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte « . Enfin, selon l’article 8 de ce décret : » Une affectation ouvrant droit à l’indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. Par dérogation au précédent alinéa, l’indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l’administration ou à la suite d’une promotion ".
3. Il se déduit des dispositions précitées que l’autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice de l’ISG à un fonctionnaire de l’Etat lorsque celui-ci provient d’une précédente affectation en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte. La situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’administration implique que les seuls moyens qui peuvent être utilement discutés, devant le juge administratif, sont ceux qui consistent à remettre en cause la situation dans laquelle l’administration a estimé devoir s’inscrire.
4. En premier lieu, il est constant que M. D, fonctionnaire de l’Etat, a fait l’objet, au 1er septembre 2019, d’une affectation de l’académie de Mayotte à l’académie de Guyane. Ce faisant, le recteur de la Guyane était tenu de lui refuser le bénéfice de la première fraction de l’ISG. Si l’intéressé soutient, au titre de l’erreur de fait, qu’il n’a nullement bénéficié de l’ISG dans le cadre de sa précédente affectation, cette circonstance, comme les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation, sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions qui lui ont été opposées. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En l’espèce, l’instauration au profit des agents affectés en Guyane ou à Mayotte de l’ISG instituée par le décret précité du 15 avril 2013 a pour objectif de tenir compte des spécificités territoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d’incitation financière en faveur des fonctionnaires précédemment affectés hors de ces territoires. Ainsi, la différence de traitement instituée entre les agents dont le domicile était situé hors de ces collectivités et ceux qui, comme M. D, y ont fait l’objet d’une nouvelle affectation répond à une différence de situation objective en rapport avec l’objet du décret et n’est pas manifestement disproportionnée. Dans ces conditions M. D n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que les décisions contestées seraient illégales du fait de l’atteinte prétendument portée au principe d’égalité par les dispositions de l’article 2 du décret du 15 avril 2013.
7. Enfin, si le requérant pourrait être regardé comme excipant de l’illégalité des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8 du décret précité du 15 avril 2013, il ressort des pièces du dossier, qu’en l’espèce, les décisions contestées ont été principalement édictées sur le fondement de l’article 2 de ce décret. Par suite, un tel moyen ne saurait aboutir à l’annulation des décisions mises en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au recteur académique de la région Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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