Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de
résidence algérien d’un an avec la mention « vie privée et familiale », à défaut, de l’enjoindre de
réexaminer sa situation et de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, l’une et l’autre des possibilités devant être assorties
d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Dole représentant M. B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1984, est entré une première fois en France en 2014, muni d’un visa de court séjour valable dans les Etats de l’espace Schengen du 15 novembre 2013 au 14 février 2014 pour un séjour de 30 jours. Le 30 juin 2015, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a fait l’objet d’un rejet, assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2016. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le
9 novembre 2016. Il a sollicité une seconde fois un titre de séjour en faisant valoir son état de santé qui lui a été refusé le 18 décembre 2017. Le requérant a quitté la France en 2017 pour l’Allemagne où il a déposé une demande d’asile et serait rentré pour la dernière fois en France en avril 2018. Interpellé en novembre 2019, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 29 novembre 2019. Le recours contentieux qu’il a formé contre cette mesure a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 30 décembre 2019. Le 25 janvier 2021, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, en faisant valoir son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident. Par arrêté du 23 février 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis 2014 et la présence sur le territoire français de son épouse, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juillet 2031. A la date de la décision attaquée, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir temporairement quitté la France pour solliciter l’asile en Allemagne, résidait en France depuis moins de quatre ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé à Strasbourg le 31 juillet 2020 une ressortissante marocaine et qu’il justifie, par les pièces produites, l’ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la CEDH.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 23 février 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination sont également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, la présente décision implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Dole, avocat de M. B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté du 23 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Dole une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dole et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, en application des dispositions de l’article R.751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202844
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Vote par procuration ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Propagande électorale ·
- Délocalisation ·
- Journal
- Maire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- État d'urgence ·
- Commerce ·
- Illégal ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Identique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Plan ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Installation ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Insertion sociale ·
- Concours ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communiqué de presse ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Entrave ·
- Politique ·
- Libertés publiques ·
- Ville ·
- Blocage
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Groupement foncier agricole ·
- Urbanisme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Bénévolat ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Famille ·
- Document ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Résidence
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés immobilières ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- République ·
- Indemnité ·
- Demande de concours ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Caravane ·
- Illégal ·
- Salubrité ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.