Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres delais étrangers 3, 23 juin 2022, n° 2201178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201178 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. D G B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 19 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme F pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 15h00 :
— le rapport de Mme F,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête relatifs à l’état de santé de M. B et à la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G B, ressortissant bangladais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 10 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 avril 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié, M. A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Orne, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle n’avait pas à indiquer les motifs de rejet de la demande d’asile présentée par M. B par l’OFPRA et la CNDA, qui ne fondent pas la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
7. Si M. B soutient être suivi pour un état de stress post-traumatique et produit des ordonnances médicales lui prescrivant des anxiolytiques, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B soutient craindre d’être exposé dans son pays d’origine à des persécutions en raison de son appartenance au parti communiste du Bangladesh, il n’apporte aucun élément sur son appartenance à ce parti. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’OFPRA a estimé ses déclarations peu convaincantes sur ce point. Il ne produit en outre aucun élément sur les violences et les menaces dont il aurait fait l’objet du fait de son appartenance à ce parti. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 2 mai 2022.
Sur les autres conclusions :
11. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G B, au préfet de l’Orne et à Me Cavelier.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
M. F
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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