Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901596 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 18 février 2019 par M. B E et Mme D E.
Par cette requête, M. et Mme E demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 octobre 2018 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté leur demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ensemble le refus implicite de leur recours gracieux du 7 novembre 2018 ;
2°) de procéder à un nouvel examen de leur demande.
Ils soutiennent qu’ils ont respecté scrupuleusement l’ensemble de la procédure d’acquisition d’un véhicule peu polluant et de la destruction de leur ancien véhicule, la circonstance que le paiement effectif du nouveau véhicule ait été postérieure à celle de la destruction de leur ancien véhicule est seulement imputable à la banque qui a commis une erreur lors de l’établissement du chèque de banque.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 septembre 2019, 21 janvier 2021 et 31 mai 2022, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat et défaut de moyens ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 27 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 911-1 et suivants du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction, assortie le cas d’échéant d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ASP :
1. M. et Mme E exposent les faits sur lesquels ils se fondent pour contester la décision de refus d’octroi de l’aide sollicitée. Ainsi, la requête est motivée en fait. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ASP doit être rejetée.
2. Contrairement à ce que soutient l’ASP la requête de M. et Mme E qui tend à l’annulation de sa décision du 19 octobre 2018 est un recours pour excès de pouvoir et non une requête de plein contentieux. Par suite, la recevabilité de la requête de M. et Mme E n’était pas subordonnée à sa présentation par ministère d’avocat. Cette fin de non-recevoir doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie l’aide à l’acquisition appelée prime à la conversion, dans sa version applicable au litige : " () II.- est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : () Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé mentionné au 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l’article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé d’achat pour destruction, que le véhicule de M. et Mme E a été acquis par la société chargée de sa destruction le 6 septembre 2018, postérieurement à la proposition de prêt de la BRED Banque populaire du 31 août 2018 puis de l’accord d’adhésion au contrat d’assurance du 5 septembre 2018 pour ce même prêt, de sorte que, au regard de la chronologie des démarches engagées, ce véhicule a nécessairement été remis pour destruction dans les six mois suivant la date de la facturation du 8 septembre 2018, du nouveau véhicule, pour lequel le requérant a sollicité une prime à la conversion. Par suite, en considérant la seule antériorité de deux jours de la date de remise pour destruction de l’ancien véhicule par rapport à la date de facturation du nouveau véhicule pour refuser au requérant le bénéfice des dispositions dont il se prévalait, l’ASP a commis une erreur de droit au regard des dispositions susvisées de l’article D. 251-3 du code de l’énergie. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la décision du 19 octobre 2018 par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide au titre de la prime à la conversion est entachée d’une erreur de droit.
Sur le prononcé d’une injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Selon l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée
implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la prime à la conversion soit versée par l’Agence de service et de paiements à M. et Mme E pour l’achat de son véhicule immatriculé DN-713-NL sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’ASP de verser cette prime à M. et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 19 octobre 2018 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de verser à M. et Mme E la prime à la conversion pour leur nouveau véhicule immatriculé DN-713-NL est annulée.
Article 2:Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser la prime à la conversion à M. et Mme E pour l’achat de son nouveau véhicule immatriculé DN-713-NL dans le délai de deux mois.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme D E et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
aj
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