Rejet 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2021, n° 2100045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100045 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 15 juillet 2021 Décision du 6 août 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, Mme X. demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui refusant la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Elle soutient que :
- le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Nouvelle-Calédonie où elle réside depuis 2018 et où elle a acquis avec son mari un bien immobilier ;
- elle réside depuis presque huit ans en Nouvelle-Calédonie où elle a reconstitué sa vie privée et où ses enfants ont vécu la majeure partie de leur vie ;
- elle s’est investie socialement et paie ses impôts en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient que le moyen soulevé par Mme X. n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
N° 2100045 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., professeure certifiée d’espagnol, mise à disposition de la Nouvelle- Calédonie à compter de la rentrée australe de février 2018, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». L’article 2 de ce décret dispose quant à lui que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., originaire de métropole où elle est née en […], a été affectée en Nouvelle-Calédonie entre 2011 et 2015 et y réside à l’occasion d’un second séjour depuis le mois février 2018, avec son mari, également originaire de métropole et leurs deux enfants. Si Mme X. fait valoir qu’elle n’a conservé aucune attache en métropole, qu’elle est inscrite sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie, où elle a domicilié ses comptes bancaires et où elle paie ses impôts, qu’elle y a fait l’acquisition d’un bien immobilier avec son mari en 2018 et que ses enfants, dont l’un est né sur le territoire en […], sont totalement intégrés en Nouvelle-Calédonie, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard notamment à la durée de seulement huit ans de présence sur ce territoire et en l’absence de
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circonstances particulières, à établir que Mme X. avait transféré, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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