Rejet 10 décembre 2020
Désistement 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000037 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000037 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CALEDONIE
___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 21 novembre 2020, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SARL Costentin Nord, la société EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d’assurances Allianz, en sa qualité d’assureur des sociétés BECIB et BEGN, à lui verser la somme de 9 810 000 francs CFP à parfaire en réparation des préjudices matériels résultant des désordres du centre culturel de Koné ;
2°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP à parfaire en réparation des travaux de reprise des désordres du chantier du centre culturel de Koné ;
3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 47 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de la masse salariale payée malgré la fermeture du centre culturel de Koné ;
4°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de
5 000 000 francs CFP en réparation du préjudice d’image subi ;
5°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 199 881 francs CFP correspondant au coût de l’expertise du chantier du centre culturel de Koné ;
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6°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 382 785 francs CFP correspondant au coût de réparation des dégâts constatés en septembre 2020 ; 7°) de mettre solidairement à la charge des mêmes sociétés la somme de 500 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité des constructeurs et de la maîtrise d’œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les désordres constatés sur le complexe culturel à Koné ;
- sa requête est ainsi recevable dès lors que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est engagée au titre d’un défaut de conseil ; sa requête tendant à la mise en cause de la responsabilité du sous-traitant est aussi recevable depuis l’intervention d’une décision du tribunal des conflits du 28 mars 2011 ;
- les désordres portent sur des dommages matériels subis par le plafond du hall d’entrée du centre culturel, dont les plaques ont été déformées, sur l’inondation subie par la médiathèque, sur les traces d’humidité présentes sur le plafond du hall d’accès de la salle d’animation qui connait des infiltrations de pluie, sur dommages subis par les plaques du faux plafond suspendu de la salle d’animation qui portent des tâches d’humidité, sur les dommages subis par la salle de solfège et par la salle des professeurs, ainsi que par le sas entre la salle de concert et de spectacle et le magasin ; ces dommages consistent principalement en des infiltrations d’eau et diverses dégradations sur les murs et plafonds ;
- la SARL Costentin Nord est responsable des désordres en qualité de titulaire du lot n° 4 du fait de la mauvaise mise en œuvre de la toiture rendue par ailleurs difficile par la complexité de la forme imaginée par les architectes ; les différents procédés de construction n’étaient ainsi pas adaptés à la construction ;
- les préjudices portent sur les dommages matériels subis par la médiathèque pour un montant de 3 290 000 francs CFP, les dommages matériels subis par la salle d’animation pour un montant de 100 000 francs , les dommages matériels subis par la salle de solfège pour un montant de 160 000 francs, les dommages matériels subis par le sas du magasin pour un montant de 260 000 francs et les dommages matériels subis par le hall d’entrée pour un montant de 6 000 000 francs, soit une somme totale de 9 810 000 francs ;
- elle a dû par ailleurs supporter des préjudices financiers correspondant à la masse salariale du personnel de la médiathèque payé à hauteur de 47 000 000 francs CFP en raison de la fermeture du centre culturel en 2017 et 2018 et un préjudice d’image estimé à une somme de 5 000 000 francs CFP.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2020, la société Agence Néo et la société EURL Agence K, représentées par Me Louzier, concluent :
1°) à l’acceptation de la demande de la province Nord relative aux travaux de reprise de la toiture dans la limite des sommes fixées par le rapport d’expertise, soit 2 millions de francs CFP et à être garanties par la SARL Costentin Nord des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) au rejet de la demande de la province Nord tendant à la condamnation relative aux plafonds rampants sous toiture du hall et à ce que l’entreprise Beke les garantisse en cas de condamnation ;
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3°) à ce que la demande de la province Nord soit limitée à 60 % des montant évalués au titre des désordres matériels et à être garantis par l’entreprise SARL Costentin Nord en cas de condamnation ;
4°) au rejet de la demande de la province Nord relative aux dommages immatériels et à ce que la société SARL Costentin Nord les garantisse en cas de condamnation ;
5°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la province Nord à hauteur de 60 % et pour le reste à la charge de l’entreprise Costentin ;
6°) au rejet des conclusions présentées par la province Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la complexité de la toiture n’est pas en cause, qu’une simple reprise des joints des plaques de plafond aurait été suffisante, que la province Nord est responsable d’un défaut d’entretien des chenaux et des exutoires et que les dommages immatériels ne sont aucunement établis.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2020, la compagnie d’assurances Allianz, représentée par Me Reuter, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité entre la SARL Costentin Nord, l’EURL BECIB et la SARL BEGN, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d’image et du préjudice immatériel, à ce que les condamnations prononcées à l’encontre des intervenants soient réduites à hauteur de 20 % en raison du manque d’entretien du centre culturel de Koné par la province Nord, à ce que la garantie qu’elle apporte à la SARL Costentin, à l’EURL BECIB et à la BEGN pour les éventuelles condamnations soit réduite du montant de la franchise contractuelle et, enfin, à ce qu’une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente, s’agissant d’un contrat de droit privé unissant le constructeur à son assureur, pour connaître de l’action directe de la province Nord à l’encontre de l’assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
- les dommages immatériels ne sont pas établis ;
- la responsabilité éventuelle des constructeurs est atténuée par la faute de la province Nord dans un défaut d’entretien du bâtiment, notamment pour les joints des tôles de la toiture et des gouttières ;
- la garantie apportée par le contrat d’assurance à la Sarl Costentin Nord est limitée par les clauses de ce contrat ; il en est de même pour l’EURL BECIB et la SARL BEGN.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2020, la SARL Costentin Nord, représentée par Me Patet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d’image et du préjudice immatériel, à ce que le montant de sa condamnation ne dépasse pas la somme de 2 967 918 francs CFP, à ce que les condamnations prononcées à l’encontre des intervenants soient réduites à hauteur de 20 % ou au minimum à hauteur de 10 % en raison du manque d’entretien du centre culturel de Koné par la province Nord et, en tout état de cause, à ce que la compagnie d’assurances Allianz la garantisse de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à ce qu’une somme de 400 000 francs
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CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire de l’EURL Agence K, de l’agence Neo, de la société BEGN, de la société BECIB et de la province Nord au paiement des dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’action engagée sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que la réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, lequel ne peut plus par la suite se prévaloir de désordres apparents lors de la réception des travaux ;
- la demande de condamnation in solidum ne repose sur aucun fondement juridique alors de surcroît que l’expert a expressément déterminé un partage de responsabilité ;
- aucune faute ni aucun manquement ne permettent d’engager sa responsabilité ;
- les dommages relevés par l’expert ne lui sont pas tous imputables ;
- les dommages immatériels, relatifs à la masse salariale payée pendant la fermeture du complexe, ne sont pas établis, de même que le dommage dû à la baisse de fréquentation ;
- la province Nord a manqué à son obligation d’entretien du bâtiment et reste pour partie responsable des désordres ;
- la compagnie d’assurances Allianz devra la garantir de toute condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2020, la société BECIB et la société BEGN, représentées par la SELARL d’avocats Calexis, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d’image et du préjudice immatériel, à ce que le montant de leur condamnation ne dépasse pas la somme de 200 000 francs CFP, à ce que les condamnations prononcées à l’encontre des intervenants soient réduites à hauteur de 20 % ou au minimum à hauteur de 10 % en raison du manque d’entretien du centre culturel de Koné par la province Nord et, en tout état de cause, à ce que la compagnie d’assurances Allianz les garantisse de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à ce qu’une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire de la SARL Costentin Nord, de l’EURL Agence K, de l’agence Neo, de la société Y des matériaux acoustiques et de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie au paiement des dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
- l’action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que la réception des travaux sans réserves met fin aux rapports contractuels concernant les désordres apparents et marque le début des garanties légales dues par les constructeurs ;
- la demande de condamnation in solidum ne repose sur aucun fondement juridique ;
- la province Nord a manqué à son obligation d’entretien ce qui est de nature à diminuer le montant de l’indemnisation des préjudices allégués ;
- la réalité des dommages immatériels n’est pas établie ;
- les désordres constatés ont pour origine les malfaçons de l’entreprise en charge de l’étanchéité ou le défaut d’entretien par la province Nord.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la province Nord tendant à rechercher la responsabilité du groupement d’architectes en qualité de constructeurs sont irrecevables dès lors que la réception sans réserves des travaux met fin aux rapports contractuels entre les parties.
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En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de l’action du maître d’ouvrage à l’encontre de la société BEGN, sous-traitante de la société BECIP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des actions en garantie des sociétés BEGN et BECIP formées à l’encontre de leur assureur, la société Allianz, en raison du caractère de droit privé des contrats les unissant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1700222-1 du 6 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a liquidé et taxé à la somme de 2 199 881 francs CFP les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 8 août 2017 par le juge des référés du tribunal.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pieux, avocat de la province Nord, de Me Patet, avocat de la SARL Costentin, de Me Louzier, avocat des sociétés Agence K et Agence Neo et de Me Violle, avocat de la compagnie d’assurances Allianz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 23 juillet 2008, la société anonyme d’économie mixte locale Nord Aménagement, maître d’ouvrage délégué de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, a confié la réalisation de la construction d’un complexe culturel à Koné à plusieurs sociétés, notamment le lot n° 4 « ouverture et charpente » à la SARL Costentin Nord, et le lot 01A « cloisons plâtrerie » à la société Béké. La maîtrise d’œuvre était exercée par le groupement X, composé de deux sociétés d’architectes, l’agence Néo et l’EURL Agence K, et des bureaux d’études BECIB et BEGN. La réception des travaux est intervenue le 17 décembre 2010 sans réserves. A la suite de l’apparition de plusieurs désordres, dont des entrées d’eau par la toiture, un expert judiciaire, nommé en référé par le président du tribunal administratif par une ordonnance du 8 août 2017, a rendu son rapport le 29 juin 2018. La province Nord de la Nouvelle-Calédonie demande au tribunal de condamner in solidum la SARL Costentin Nord, la société EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d’assurances Allianz, en sa qualité d’assureur des sociétés BECIB et
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BEGN, ainsi que la société Alexandre Y des matériaux acoustiques, à réparer les préjudices résultant des désordres du centre culturel de Koné.
Sur les conclusions dirigées contre la société d’assurances Allianz :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l’action directe dirigée par la province Nord contre la compagnie d’assurances Allianz, en sa qualité d’assureur de la SARL Costentin Nord et des sociétés BECIB et BEGN, auxquelles est imputée en partie la responsabilité de désordres résultant de l’exécution défectueuse des marchés conclus avec les constructeurs relatifs au centre culturel de Koné.
Sur les conclusions dirigées contre la société BEGN :
3. La province Nord n’est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BEGN, sous-traitante de la société BECIP, avec laquelle elle n’est pas liée par un contrat.
Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SARL Costentin Nord, la société BECIB, l’agence Néo et la société EURL Agence K, participants à l’opération de travaux :
4. La réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, y compris, pour le maître d’œuvre, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Toutefois, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Il est constant qu’à la date du 17 décembre 2010, le maître d’ouvrage a prononcé la réception définitive des travaux, sans formuler aucune réserve. La province Nord n’est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Costentin Nord, de la société BECIB, de l’agence Néo et de la société EURL Agence K, en leur qualité de participants à la conception et à la réalisation de l’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun décompte général et définitif ne serait intervenu, dès lors que le présent litige ne porte pas sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution des marchés.
5. En revanche, la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance,
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de sorte que la personne publique n’a pas été mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
6. Le rapport de l’expert judiciaire détaille les nombreux désordres ayant affecté le centre culturel de Koné, portant sur des déformations des plaques de toit dans le hall d’entrée, une inondation de la médiathèque et d’une partie du mobilier, des traces d’humidité au plafond du hall d’accès à la salle d’animation, des taches d’humidité sur des plaques de faux plafond suspendu de la salle d’animation, une inondation par fortes pluies de la salle de musique, des dommages au plafond de la salle de solfège, ou dans le sas entre la salle de concert et celle de spectacle et des traces d’humidité dans la salle des professeurs. Si l’expert judiciaire relève que ces désordres ont pour origine principalement une mauvaise mise en œuvre de la toiture par l’entreprise Costentin Nord, il retient aussi un suivi insuffisant par la maîtrise d’œuvre et notamment par le groupement d’architectes et par la société BEGN, sous-traitant de la société BECIB. Toutefois, il résulte de l’instruction que les premiers désordres n’ont été signalés qu’en 2014 lorsque le maître d’ouvrage délégué a saisi le cabinet d’architecte, l’EURL Agence K, aux fins de réaliser une expertise de nature à établir l’origine de ces désordres, consistant principalement en des entrées d’eau par la toiture ou par la partie haute des bâtiments. Par ailleurs, si l’expert judiciaire mentionne dans son rapport d’expertise qu’une part de responsabilité serait imputable à la maîtrise d’œuvre en raison d’un suivi insuffisant du chantier, il n’apporte aucun élément de nature à établir un défaut de conseil, tel une absence de vérification sur la nature, la qualité ou la mise en œuvre de certains matériaux ou à une absence de contrôle technique, pendant le déroulement du chantier alors de surcroît qu’à la réception des travaux, aucun dommage n’était apparent. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les maîtres d’œuvre auraient pu avoir connaissance des vices affectant l’ouvrage s’ils avaient accompli leur mission selon les règles de l’art. La province Nord de la Nouvelle-Calédonie n’est, par suite, pas fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de l’agence Néo, de l’EURL Agence K et du bureau d’études BECIB à raison de manquements à leur devoir de conseil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie tendant à la condamnation des défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la Province Nord les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 199 881 francs CFP par l’ordonnance n° 1700222-1 du 6 juillet 2018 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Sur la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des défendeurs qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie le versement à la SARL Costentin Nord et à la compagnie d’assurance Allianz de la somme de 150 000 francs CFP chacune, ainsi que la même somme, ensemble, aux bureaux d’études BECIB et BEGN, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, d’un montant de deux millions cent quatre-vingt- dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-un francs CFP (2 199 881), sont laissés à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La province Nord de la Nouvelle-Calédonie versera à la SARL Costentin Nord et à la compagnie d’assurance Allianz la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) chacune, ainsi que la même somme, ensemble aux sociétés BECIB et BEGN, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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