Rejet 4 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 4 août 2021, n° 2100373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2100373 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE
N°2100373
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X X. et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y
M. Z
Mme Theulier AA AB
Juges AAs référés Les juges AAs référés statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa AA l’article L.511-2 du ___________
coAA AA justice administrative Audience du 3 août 2021 Ordonnance du 4 août 2021 __________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, présentée par la SELARL MLDC, M. X X. et autres AAmanAAnt au juge AAs référés :
- sur le fonAAment AA l’article L.521-2 du coAA AA justice administrative, AA suspendre l’exécution AAs articles 3, 4 et 4-2 AA l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié du conseil AAs ministres AA la Polynésie française portant mesures d’entrée et AA surveillance sanitaire AAs arrivants en Polynésie française dans le cadre AA la lutte contre la covid-19 :
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un régime AA quarantaine serait maintenu, d’ordonner la mise à disposition gratuite AA lieux d’hébergements dédiés à toute personne nécessitant AA réaliser une quarantaine, et pas seulement aux personnes AA retour d’Evasan ou aux étudiants ;
- AA mettre à la charge AA la Polynésie française une somme AA 600 000 F CFP au titre AA l’article L.761-1 du coAA AA justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mesures litigieuses portent gravement atteinte et AA manière manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle, au droit à une vie familiale normale, au principe d’égalité, au droit à la vie privée, au droit à la protection AAs données personnelles, ainsi qu’au principe d’égalité AAvant les services publics ; la gravité AAs atteintes causées, combinée au caractère manifeste AAs illégalités commises par le conseil AAs ministres, caractérise en soi une situation d’urgence au sens AA l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative ; l’urgence se caractérise également par le fait que ces mesures sont déjà effectives et qu’il en résulte une violation quotidienne AAs droits fondamentaux AAs personnes se déplaçant vers la Polynésie française ou qui souhaiteraient se déplacer mais en sont dissuadées ou empêchées financièrement du fait AAs reAAvances qui s’ajoutent aux frais AA transport ; l’urgence s’apprécie également au regard AA l’évolution du contexte sanitaire qui fonAA ces mesures ;
- l’isolement AA dix jours imposé aux personnes non vaccinées, prévu par l’article 4 AA l’arrêté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et AA venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité ; la Polynésie française est incompétente pour adopter cette mesure,
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dès lors qu’une mesure AA quarantaine porte atteinte à l’exercice AA libertés publiques ; la quarantaine AA dix jours appliquée aux personnes non vaccinées, alors que celles-ci ont nécessairement dû justifier d’une absence AA contamination par la covid-19 en présentant un test PCR réalisé 72 heures avant leur départ et qu’il est désormais exigé qu’elles justifient d’un nouveau test négatif à leur arrivée à l’aéroport AA Faa’a, porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, et ce d’autant que la durée AA dix jours est supérieure à celle AA sept jours prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion AA la sortie AA crise sanitaire ; la distinction opérée entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées présente un caractère discriminatoire, dès lors que les personnes vaccinées sont aussi contagieuses ou presque que les personnes non vaccinées ; en outre, cette différenciation ne tient pas compte AA la situation AAs personnes non vaccinées qui ont été immunisées par une contamination antérieure AA moins AA six mois ; enfin, le fait que la quarantaine soit imposée sur l’île AA Tahiti, à l’exclusion AA toute autre, et notamment AA l’île AA Moorea qui peut être ralliée par bateau, constitue également une discrimination entre les habitants AA Tahiti qui peuvent bénéficier AA la possibilité d’effectuer leur quarantaine à domicile et les habitants AAs autres îles qui se trouvent contraints AA réaliser leur quarantaine à leurs frais, soit en établissement dédié, soit dans un hôtel ;
- l’obligation AA s’enregistrer sur la plateforme ETIS, prévue par l’article 3 AA l’arrêté, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et au droit à la protection AAs données personnelles ; la collecte AAs données personnelles litigieuses par les autorités polynésiennes ne répond à aucune nécessité, dès lors que la Polynésie française n’a pas compétence pour restreindre les droits d’entrée en Polynésie française, ni pour contrôler l’existence d’éventuels motifs impérieux ou placer, le cas échéant, AAs personnes en quarantaine ; le traitement AAs données ETIS n’est encadré par aucun texte, ce qui ne permet pas AA garantir le respect AAs prescriptions du règlement général sur la protection AAs données (RGPD) issu du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, indirectement rendu applicable en Polynésie française par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 publiée au JOPF le 21 décembre 2018, rendue applicable en Polynésie française par son article
125 ; aucune information sur les données dévoilées par le « QR coAA » généré par la plateforme ETIS n’est apportée par la réglementation ; ainsi, le système ETIS ne garantit pas la protection AAs données collectées et ne permet pas AA relier ce traitement AA données personnelles et médicales à un motif d’intérêt public dont la Polynésie française a la charge ;
- les frais AA surveillance sanitaire, AA transport et d’isolement prévus par les articles 4 et 4-2 AA l’arrêté portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et AA venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité AAvant les services publics ; les prestations AA surveillance sont AAs missions relevant par nature AA l’Etat et ne peuvent donner lieu à la moindre reAAvance ; elles ne sont pas rendues au bénéfice propre d’usagers déterminés mais au bénéfice AA la population résiAAnte en Polynésie française, qu’il s’agit AA protéger du virus ; la gratuité reste le principe pour les services publics administratifs obligatoires ; l’arrêté ne contient aucune explication qui permettrait AA comprendre le coût AAs reAAvances AA surveillance sanitaire imposées à la population, tout comme le prix du transport entre l’aéroport et le lieu AA quarantaine ; la charge financière imposée aux personnes non vaccinées pour la réalisation AA leur quarantaine lorsqu’elles ne sont pas en mesure AA la réaliser à domicile est par principe injustifiée et s’avère excessive.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet AA la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas AA leur intérêt à agir et ne prouvent pas qu’ils seraient résiAAnts en Polynésie française ;
- la condition d’urgence spécifique au référé liberté n’est pas remplie ; l’extrême urgence qu’il y aurait
à adapter la réglementation et notamment le régime AA différenciation entre vaccinés et non vaccinés
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n’est pas établie ; seuls trois requérants ont produit un justificatif et les délais AA leur voyage vers la Polynésie française ne justifient pas une action en référé liberté ;
- s’agissant AA l’isolement AA dix jours imposé aux personnes non vaccinées : l’atteinte grave et manifestement illégale à une ou AAs libertés fondamentales n’est pas caractérisée ; une sortie pour motifs médicaux est prévue à l’article 3 AAs arrêtés individuels AA quarantaine pris par l’Etat ; les enfants contraints AA réaliser une quarantaine à l’arrivée sur le territoire peuvent la réaliser avec les parents ou toute autre personne désignée par eux ; l’arrêté respecte parfaitement la répartition AAs compétences entre l’Etat et la Polynésie française dès lors qu’il ne confère pas à la Polynésie française la faculté AA prendre AAs arrêtés individuels AA mise en quarantaine ou d’isolement, sur la base d’un avis sanitaire émanant AAs autorités du Pays ; l’arrêté litigieux ne fait que rappeler le principe AA la quarantaine obligatoire pour toute personne qui n’en est pas exemptée et en précise les modalités sanitaires et permet d’informer la population polynésienne et ses visiteurs du protocole sanitaire fixé par le Pays ; la durée AA dix jours AA mise en quarantaine, laquelle est une décision sanitaire relevant AAs compétences du Pays, est basée sur une moyenne entre la durée d’incubation du virus qui peut aller jusqu’à quatorze jours et sur la moyenne AAs contaminations qui se font en majorité dans la semaine suivant le contact à risque ; la propagation rapiAA du virus covid-19 en Polynésie française constitue un risque avéré d’atteinte à l’ordre public et eu égard au contexte AA crise sanitaire, la mesure AA quatorzaine ne présente pas AA caractère excessif et ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la distinction entre vaccinés et non vaccinés est justifiée s’agissant du risque AA contamination et AA propagation du virus ; en outre, les personnes immunisées par un covid antérieur sont bien moins protégées que les personnes ayant bénéficié d’une vaccination complète ; la quarantaine a lieu sur Tahiti afin AA ne pas propager le virus dans les îles, où les structures AA santé sont restreintes ;
- s’agissant AA 1'obligation AA s’enregistrer sur la plateforme ETIS, la finalité d’intérêt public AA la plateforme en lien avec la lutte contre l’épidémie AA la covid-19 n’est plus à démontrer ; la création AA cette plateforme constitue une mesure nécessaire et proportionnée compte tenu AAs risques sanitaires encourus, AA l’urgence à juguler la propagation du virus et AA la nécessité AA constituer une base AA données indispensable à la prise AA décisions rapiAAs ; le site hébergeant ETlS contient les dispositions relatives au RGPD, ainsi sont détaillées la nature AAs données collectées, les AAstinataires ainsi que les droits d’accès AA rectification et d’opposition ;
- s’agissant AAs frais AA surveillance sanitaire, AA transport et d’isolement, la gratuité n’est pas en droit positif un principe général du service public ; l’arrêté institue une participation forfaitaire aux frais AA surveillance sanitaire, qui ont un coût beaucoup plus élevé ; le tarif AA transport par véhicule sanitaire correspond au tarif appliqué par tous les transporteurs sanitaires.
Par un mémoire en production AA pièce, enregistré le 3 août 2021, le Haut-commissaire AA la République en Polynésie française a produit un exemple anonymisé d’arrêté AA mise en quarantaine à l’arrivée en Polynésie française.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ;
- l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le coAA AA la santé publique ;
- le coAA AA justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Le présiAAnt du tribunal a désigné M. Z et Mme Theulier AA AB pour statuer
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sur les AAmanAAs AA référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience publique, à la suite du rapport AA Mme Theulier AA AB, juge AAs référés, les observations AA Me Millet, représentant les requérants, ainsi que les observations AA M. Lebon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture AA l’instruction a été prononcée à l’issue AA l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AA l’article L.521-2 du coAA AA justice administrative : « Saisi d’une AAmanAA en ce sens justifiée par l’urgence, le juge AAs référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarAA d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale AA droit public ou un organisme AA droit privé chargé AA la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un AA ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »
2. Sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative, les requérants AAmanAAnt au juge AAs référés AA suspendre l’exécution AAs articles 3, 4 et 4-2 AA l’arrêté du 13 mai 2020 du conseil AAs ministres AA la Polynésie française, modifié en AArnier lieu par les arrêtés AAs 9, 15, 30 juin et 21 juillet 2021, portant mesures d’entrée et AA surveillance sanitaire AAs arrivants en Polynésie française dans le cadre AA la lutte contre la covid-19, en ce qu’il prévoit l’obligation pour toute personne arrivant en Polynésie française, âgée AA plus AA 6 ans et non vaccinée contre la covid-19, AA réaliser une quarantaine d’une durée AA dix jours, en ce qu’il prévoit l’obligation AA se faire enregistrer sur la plateforme ETIS avant tout déplacement en direction AA Polynésie française et en ce qu’il fixe une reAAvance AA surveillance sanitaire AA 12 000 FCFP pour les personnes non vaccinées contre la covid-19 et AA 5 000 FCFP pour les personnes vaccinées ainsi que la tarification du transport par un véhicule sanitaire agréé. Les requérants AAmanAAnt en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la mise à disposition gratuite AA lieux d’hébergement dédiés à toute personne nécessitant AA réaliser une quarantaine.
Sur la fin AA non-recevoir opposée par la Polynésie française :
3. Eu égard aux effet AAs mesures critiquées, les requérants, qui résiAAnt en Polynésie française et dont certains justifient d’un prochain déplacement entre la Polynésie française et la métropole, justifient d’un intérêt pour agir. Par suite, la fin AA non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur la mesure AA quarantaine imposée aux personnes non vaccinées :
4. En raison AA l’amélioration progressive AA la situation sanitaire, les mesures AA santé publique AAstinées à prévenir la circulation du virus AA la covid-19 prises dans le cadre AA l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration AA celui-ci le 1er juin 2021, par celles AA la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion AA la sortie AA crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion AA la sortie AA la crise sanitaire.
5. L’article 13 AA la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie AA la
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Polynésie française dispose que « les autorités AA l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) 2° Garantie AAs libertés publiques ;(…) ».
6. Aux termes AA l’article 1er AA la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion AA la sortie AA crise sanitaire, applicable en Polynésie française : « I. – A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé AA la santé, dans l’intérêt AA la santé publique et aux seules fins AA lutter contre la propagation AA l’épidémie AA covid-19 : (…) 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect AA la répartition AAs compétences, AAs mesures AA mise en quarantaine AAs personnes susceptibles d’être affectées ainsi que AA placement et AA maintien en isolement AAs personnes affectées, dans les conditions prévues au II AAs articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du coAA AA la santé publique. ».
7. Aux termes AA l’article 24 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion AA la sortie AA crise sanitaire, applicable en Polynésie française : « I. – Une mesure AA mise en quarantaine ou AA placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une AAs collectivités mentionnées à l’article 72-3 AA la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone AA circulation AA l’infection définie par arrêté du ministre chargé AA la santé mentionné au II AA l’article L. 3131-15 du coAA AA la santé publique. II. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. […]. 3131-25 du coAA AA la santé publique, le préfet territorialement compétent : 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national AApuis l’étranger, AAs personnes présentant AAs symptômes d’infection à la covid-19 ; 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : (…) c) Des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 AA la Constitution en provenance du reste du territoire national. »
8. En vertu AAs dispositions précitées, le Premier ministre a habilité le haut-commissaire AA la République en Polynésie française, dans l’intérêt AA la santé publique et aux seules fins AA lutter contre la propagation AA l’épidémie AA covid-19, à prescrire notamment la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement AAs personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 AA la Constitution en provenance du reste du territoire national. En effet, si elles poursuivent un objectif AA protection AA la santé publique, les mesures exceptionnelles AA mise en quarantaine et d’isolement AAs personnes se rattachent à la garantie AAs libertés publiques et relèvent donc AA la compétence AA l’Etat. Par suite, ainsi que le soutiennent les requérants, il n’appartenait pas à la Polynésie française AA mettre en place une mesure AA quarantaine AAs personnes non vaccinées contre la covid-19.
9. Or, dès lors que les mesures AA mise en quarantaine, AA placement et AA maintien en isolement constituent une privation AA liberté, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, la mise en place d’une telle mesure par une autorité incompétente porte, en elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. En outre, il n’apparaît pas, alors que la compétence en cause appartient au Haut-commissaire AA la République en Polynésie française qui procèAA déjà à l’édiction AAs arrêtés individuels AA placement en quarantaine, qu’un intérêt public suffisant s’attache au maintien AA ces dispositions. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative est, par suite, également remplie, justifiant que le juge du référé-liberté fasse usage AAs pouvoirs qu’il tient AA l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative et prononce la suspension AA l’article 4 AA l’arrêté du 13 mai 2020 modifié, en tant qu’il prévoit qu’ « à l’exception AAs personnes visées à l’article 3-1, toute personne âgée d’au moins six ans arrivant en Polynésie française par voie aérienne doit
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réaliser une quarantaine à Tahiti, dans un lieu AA son choix permettant AA mettre en œuvre les mesures d’hygiène et AA distanciation sociale.(…) La durée AA la quarantaine est AA 10 jours à compter du jour d’arrivée sur le territoire. (…) Le délai AA quarantaine peut être prolongé sur avis médical. (…) ».
10. Toutefois, il est constant que la situation sanitaire en Polynésie française s’est AA nouveau dégradée en juillet 2021 en raison AA la diffusion croissante du variant Delta du virus AA la covid-19 sur le territoire. Le taux d’inciAAnce, passé en AAux semaines AA 6 à 267 pour 100 000 habitants, montre ainsi une forte augmentation AA la circulation du virus. Il résulte AAs données disponibles à la date du 2 août 2021 que 432 nouveaux cas ont été détectés lors AAs AArnières 72 heures et que 53 hospitalisations sont en cours, dont 9 en réanimation. Il résulte également AAs données non contestées fournies par la Polynésie française que les personnes non vaccinées représentent, en Polynésie française, 80 % AAs personnes contaminées par le virus AA la covid-19. Dans ce contexte sanitaire dégradé, avec un risque d’augmentation AA l’épidémie à court terme, et en l’état actuel AAs connaissances scientifiques, la mesure AA quarantaine AAs personnes non vaccinées apparaît nécessaire pour lutter contre la propagation AA la covid-19.
11. Ainsi, eu égard, en l’état AA l’instruction, à la nécessité AAs mesures AA quarantaine dans le cadre AA la lutte contre la propagation AA la covid-19, à laquelle une suspension immédiate AAs dispositions en cause est susceptible AA porter une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, dans les circonstances AA l’espèce, AA prononcer la suspension AAs dispositions précitées AA l’article 4 AA l’arrêté du 13 mai 2020 modifié avec un effet différé au 13 août 2021, afin AA permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction AAs mesures nécessaires par l’autorité compétente.
Sur les frais AA surveillance sanitaire, AA transport et d’isolement :
12. L’article 4 AA l’arrêté critiqué prévoit que le transport par véhicule sanitaire fait l’objet d’une tarification par voyage composée d’un forfait fixé à 5 000 F CFP TTC et d’une tarification au kilomètre fixée à 100 F CFP TTC et son article 4-2 prévoit une participation forfaitaire aux frais AA surveillance sanitaire d’un montant AA 12 000 FCFP pour les personnes non vaccinées contre la covid-19 et AA 5 000 FCFP pour les personnes vaccinées.
13. Les requérants soutiennent que ces frais AA surveillance, d’isolement et AA transport peuvent s’avérer dissuasifs et qu’il existe une différence AA traitement entre les personnes vaccinées et non vaccinées, lesquelles doivent payer jusqu’à dix ou vingt fois plus que les personnes vaccinées. Toutefois, l’arrêté critiqué ne fixe aucun tarif applicable aux personnes qui seraient placées en quarantaine hors AA leur domicile, quarantaine qu’elles peuvent effectuer dans le lieu d’hébergement AA leur choix, et aucun principe n’implique que la Polynésie française assure la gratuité AA la quarantaine effectuée dans un centre d’hébergement dédié. En outre, la seule circonstance que les montants forfaitaires fixés s’agissant AAs frais AA transport par véhicule sanitaire et AAs frais AA surveillance sanitaire ne soient pas justifiés ne permet AA caractériser, eu égard notamment aux montants en cause, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à une vie familiale normale et au principe d’égalité AAvant les services publics qu’ils invoquent.
Sur l’obligation AA s’enregistrer sur la plateforme ETIS :
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14. Le droit au respect AA la vie privée, qui comprend le droit à la protection AAs données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens AAs dispositions AA l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative.
15. Aux termes AA l’article 2 AA l’ordonnance du 12 décembre 2018 prise en application AA l’article 32 AA la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection AAs données personnelles et portant modification AA la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection AAs données à caractère personnel, applicable en Polynésie française : « La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie AA données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés AA données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans AAs fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 AA la présente loi, à l’exception AAs traitements mis en œuvre par AAs personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques. Constitue un fichier AA données à caractère personnel tout ensemble structuré AA données à caractère personnel accessibles selon AAs critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti AA manière fonctionnelle ou géographique. ». Aux termes AA l’article 6 AA la même ordonnance : « I. Il est interdit AA traiter (…) AAs données concernant la santé (…) II. – Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 AA l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. III. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II AA l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes AA l’article 90 AA ladite ordonnance : « Si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés AAs personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur AAs données mentionnées au I AA l’article 6, le responsable AA traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection AAs données à caractère personnel. (…) ». Enfin, l’article 126 AA l’ordonnance dispose que : « Pour l’application AA la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection AAs personnes physiques à l’égard du traitement AAs données à caractère personnel et à la libre circulation AA ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».
16. L’article 3 AA l’arrêté litigieux, modifié sur ce point par l’arrêté n°832 CM du 24 juin 2020, prévoit qu’à compter du 15 juillet 2020, les personnes en provenance d’une région extérieure à la Polynésie française ne sont autorisées à embarquer sur un vol à AAstination AA la Polynésie française qu’après avoir présenté à l’entreprise AA transport aérien, notamment, l’attestation d’enregistrement sur la plateforme polynésienne « Electronic travel information system », ou ETIS, justifiant du dépôt AAs documents au moins six jours avant le déplacement.
17. Il résulte AA l’instruction que la plateforme ETIS recueille les données d’iAAntité civile telles que le nom, le prénom, la date AA naissance et le genre AA la personne ainsi que AAs données AA santé relatives au statut vaccinal. La collecte AA données ainsi opérée par l’ETIS est constitutive d’un traitement automatisé AA données personnelles au sens AA l’article 2 précité AA l’ordonnance du 12 décembre 2018.
18. En application AAs dispositions précitées AA l’article 6 AA l’ordonnance du 12 décembre 2018, le traitement AA telles données personnelles AA santé est interdit, sauf s’il est conduit sur la base d’un texte encadrant le motif d’intérêt public l’ayant rendu nécessaire et comportant les protections
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adéquates. En outre, par application AA l’article 90 AA l’ordonnance, au regard AA la sensibilité AAs données concernées et AA leur impact sur la vie privée, un tel traitement ne peut être mis en œuvre qu’au terme d’une analyse d’impact permettant d’en préciser les conditions et risques AA fonctionnement et, le cas échéant, AA déciAAr AAs mesures nécessaires à la prévention AAs risques élevés qu’il comporte.
19. En l’espèce, les conditions légales d’un traitement AA données personnelles AA santé prévues à l’article 6 AA l’ordonnance du 12 décembre 2018 ne sont pas réunies, faute, ainsi qu’il n’est pas contesté, d’analyse d’impact préalable et AA texte régissant ce traitement, comportant notamment les protections adéquates AAs données personnelles AAs déclarants et précisant l’intérêt public qui peut le rendre nécessaire. L’atteinte aux libertés fondamentales résultant du traitement AA données AA santé personnelles ainsi mis en œuvre est donc manifestement illégale.
20. Toutefois, les données AA nature médicale qui sont collectées sur la plateforme ETIS, au AAmeurant AApuis le mois AA juillet 2020, concernent uniquement le statut vaccinal AAs déclarants, soit AAs données AA santé qui ne peuvent être regardées comme présentant une sensibilité particulière. Dans ces conditions, l’illégalité relevée ci-AAssus ne peut être regardée comme présentant un caractère AA gravité justifiant l’intervention du juge AAs référés libertés dans le très bref délai fixé par l’article L. 521-2 du coAA AA justice administrative, faisant ainsi obstacle au prononcé AA la mesure AA suspension sollicitée.
Sur les conclusions au titre AA l’article L.761-1 du coAA AA justice administrative :
21. Dans les circonstances AA l’espèce, il y a lieu AA mettre à la charge AA la Polynésie française une somme AA 150 000 F CFP au titre AA l’article L.761-1 du coAA AA justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’article 4 AA l’arrêté du 13 mai 2020 modifié, en tant qu’il prévoit qu'« à l’exception AAs personnes visées à l’article 3-1, toute personne âgée d’au moins six ans arrivant en Polynésie française par voie aérienne doit réaliser une quarantaine à Tahiti, dans un lieu AA son choix permettant AA mettre en œuvre les mesures d’hygiène et AA distanciation sociale.(…) La durée AA la quarantaine est AA 10 jours à compter du jour d’arrivée sur le territoire. (…) Le délai AA quarantaine peut être prolongé sur avis médical. (…) », est suspendu à compter du 13 août 2021.
Article 2 : La Polynésie française versera aux requérants une somme AA 150 000 F CFP au titre AA l’article L.761-1 du coAA AA justice administrative.
Article 3 : Le surplus AAs conclusions AA la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. représentant désigné pour l’ensemble AAs requérants et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire AA la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 août 2021.
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Le présiAAnt du tribunal Le juge AAs référés Le juge AAs référés
P. Y D. Z E. Theulier AA AB
La République manAA et ordonne au haut-commissaire AA la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers AA justice à ce requis en ce qui concerne les voies AA droit commun, contre les parties privées, AA pourvoir à l’exécution AA la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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