Rejet 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 15 juil. 2021, n° 2000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000452 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000452 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 24 juin 2021 Décision du 15 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020, 7 et 20 mai 2021, Mme X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 de la présidente de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie refusant de faire droit à sa demande de bourse universitaire pour suivre des études supérieures en métropole pendant l’année 2020/2021 ;
2°) d’enjoindre à la province Sud de réexaminer sa demande d’allocation d’une bourse pour l’année 2020/2021.
Elle soutient que :
- elle remplit l’ensemble des conditions fixées par la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 pour pouvoir bénéficier d’une bourse au titre de l’année 2020/2021 afin de suivre ses études en métropole ;
- son inscription en première année de licence de sociologie après l’obtention d’une licence de psychologie se situe dans la continuité de son projet professionnel consistant à poursuivre ses études jusqu’au niveau master afin de devenir psychologue spécialisée en neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive pour adultes et personnes âgées ; dans ce cadre, la formation reçue en sociologie lui sera très utile et complètera celle reçue dans le domaine de la psychologie ;
- elle n’a jamais indiqué ne pas vouloir terminer sa licence de sociologie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 12 mai 2021, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
N° 2000452 2
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à ce que le juge fasse acte d’administrateur et qu’elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 11-2015/APS du 30 avril 2015 de l’assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Guépy représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., étudiante, a bénéficié d’une bourse provinciale afin de suivre ses études supérieures en métropole au cours des années universitaires 2017 à 2020. Ayant obtenu sa licence de psychologie à l’université de Montpellier en 2020, elle a sollicité le renouvellement de cette bourse pour l’année universitaire 2020/2021 au titre d’une première année de licence de sociologie. Mme X. demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 30 avril 2015 de l’assemblée de la province Sud relative aux aides scolaires pour études supérieures ou spécialisées : « Le régime des aides scolaires (bourses et autres aides) en faveur des jeunes de la province Sud poursuivant des études non rémunérées d’un niveau supérieur au baccalauréat ou spécialisées et dont les familles ne disposent pas des moyens nécessaires pour assumer la totalité des frais entraînés par lesdites études est fixé par la présente délibération ». Aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Ces aides sont attribuées en fonction des ressources du foyer du demandeur, de l’adéquation des études poursuivies avec les besoins prévisionnels en emplois liés au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, et de la faisabilité du projet de formation du candidat au vu de son cursus scolaire précédent. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de l’assemblée de la province Sud, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de bourse présentée par Mme X., s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée s’est inscrite en première année de licence de sociologie, d’un niveau inférieur au diplôme de licence de psychologie, qu’elle a obtenu en 2020 au terme de sa troisième année de licence, et a ainsi considéré que la condition tenant à la faisabilité du projet de formation de la requérante posée à l’article 2 de la délibération du 30 avril 2015 de l’assemblée de la province Sud cité au point précédent n’était pas remplie. S’il ressort
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des pièces du dossier que Mme X. a entendu, par cette inscription en première année de licence de sociologie après l’obtention de sa licence de psychologie, conserver le même projet professionnel qu’initialement, consistant à poursuivre ses études jusqu’à un niveau master en psychologie et à travailler à l’issue de ses études comme psychologue spécialisée en neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive pour adultes et personnes âgées, cette inscription en première année de sociologie ne peut être regardée comme constituant un complément logique ou indispensable de sa formation initiale en psychologie pour l’obtention d’un master en psychologie. Par ailleurs, cette inscription en première année de licence de sociologie, qui l’engage a priori dans un nouveau cursus de trois années, ne permet aucunement d’établir qu’elle serait de nature à favoriser son inscription en master de psychologie, comme l’a d’ailleurs estimé la commission consultative des bourses dans l’avis défavorable qu’elle a émis sur la demande de la requérante, alors que cette dernière disposait de la possibilité de s’inscrire directement en troisième année de sociologie. Dès lors, Mme X. n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de bourse, la présidente de l’assemblée de la province Sud aurait entaché sa décision du 15 décembre 2020 d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la faisabilité de son projet de formation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la province Sud, que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2020 lui refusant le bénéfice d’une bourse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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