Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2020, n° 1802374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1802374 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1802374
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA Société de distribution Camblizarde
(SODICAMB)
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Wavelet
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens
(2ème Chambre) Mme X Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
19-03-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 mars 2020 -non communiqué-, la société anonyme Société de distribution Camblizarde, ci- après désignée SA SODICAMB, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal de :
1°) prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mise à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 522 547 euros ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la majoration de 50 % de taxe sur les surfaces commerciales telle qu’elle résulte de l’article 46 de loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est incompatible tant avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec l’article 1er de son premier protocole additionnel qu’avec les articles 17 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle revêt un caractère confiscatoire et impose une charge manifestement disproportionnée qui a pour effet de lui retirer le bénéfice du crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ;
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- elle revêt un caractère discriminatoire dès lors qu’elle ne concerne pas les entreprises de commerce en ligne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2018, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens dirigés contre les impositions litigieuses ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;
- la décision du conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 à propos de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2020 :
- le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme X, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Société de distribution Camblizarde (SA SODICAMB), qui exploite un hypermarché d’une surface de vente de 12 600 m² sous l’enseigne « E. Leclerc » à Chambly (Oise), a été assujettie, au titre des années 2015, 2016 et 2017, à la majoration de 50 % du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Après avoir vainement réclamé la réduction des cotisations de taxes sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre de cette majoration, elle demande au tribunal d’en prononcer la réduction.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction issue de l’article 46 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (…) / Le montant de la taxe calculé selon le présent article (…) est majoré de 50 % pour les
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établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’Etat ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Selon l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
4. Il ressort des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que le montant de la taxe sur les surfaces commerciales est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. La circonstance que ces dispositions ne sont pas applicables aux commerce en ligne et qu’elles auraient pour effet de priver les établissements concernés du bénéficie institué par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne méconnait pas les articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel dès lors que la majoration litigieuse est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi et qu’elle n’institue aucune discrimination injustifiée entre des contribuables placés dans une situation analogue.
5. En deuxième lieu, les stipulations des articles 17 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique en cause est régie par le droit de l’Union européenne. Or, les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à moins qu’elles ne constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, à laquelle elles seraient reliées par un rapport d’affectation contraignant, le produit de la taxe étant alors nécessairement affecté au financement de l’aide et influençant son montant. En l’espèce, si en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce en affectant le produit de cette taxe aux communes et à leurs groupements, en adoptant les dispositions contestées de l’article 46 de la loi du 29 décembre 2014 instituant une majoration de 50 % de cette taxe pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 m², il a notamment entendu augmenter le rendement de cette taxe au profit du budget général de l’Etat. Par suite, aucun lien contraignant d’affectation n’existe entre le produit de la majoration de 50 % de cette taxe affectée au budget général de l’Etat et le financement d’une mesure d’aide. Dans ces conditions, la SA SODICAMB ne peut utilement soutenir que les dispositions législatives litigieuses seraient contraires aux stipulations des articles 17 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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6. En troisième lieu, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. Par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour instituer ou modifier une taxe de nature fiscale, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée aux droits protégés par les stipulations dont s’agit et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
7. En instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce en choisissant pour ce faire d’imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative de vente. Il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant les dispositions litigieuses, le législateur n’a pas entendu compenser l’avantage retiré du bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi par les entreprises concernées mais a entendu, compte tenu notamment de l’effet d’aubaine résultant des autorisations administratives d’ouverture dont bénéficient les entreprises commerciales de détail disposant d’une surface de vente supérieure à 2 500 m², qui les place dans une situation particulièrement favorable sur le marché eu égard notamment à leur pouvoir de négociation sur les fournisseurs, assujettir celles-ci à une majoration de 50 % afin de rééquilibrer l’imposition des activités commerciales. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la circonstance que le produit de cette majoration est destiné à augmenter les recettes fiscales au profit du budget de l’Etat n’a pas pour objet de conférer à cette mesure fiscale un caractère principalement budgétaire. Par ailleurs, en décidant d’assujettir à cette majoration les commerces disposant d’une surface de vente supérieure à 2 500 m², le législateur a fixé un critère objectif et rationnel tant au regard de l’objet de cette majoration que de l’objet de la taxe. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 46 de la loi du 29 décembre 2014 sont incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des droits de taxe sur les surfaces commerciales présentées par la SA SODICAMB doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA SODICAMB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme « Société de distribution Camblizarde » et au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
.
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