Annulation 30 juin 2022
Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1804367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1804367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2018, le 10 février 2020 et le 16 mars 2021, M. F, M. E et Mme C épouse E représentés par la SCP Mermet et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Châtel a accordé à la société Alizée Châtel un permis valant autorisant de démolir et de construire un bâtiment comprenant une résidence de tourisme de 26 logements et des commerces ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le même maire a délivré à la bénéficiaire un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu’ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats et :
S’agissant de la demande de permis de construire initiale que
— la demande a été frauduleusement introduite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme par une société n’ayant pas qualité pour ce faire ;
— le dossier est insuffisant en raison d’incohérences sur le nombre de logements, faute de décrire l’état initial du terrain et en l’absence de document graphique d’insertion depuis la façade ouest, d’attestation régulière de prise en compte de la règlementation sismique, de dossier relatif à l’accessibilité handicapé et d’attestation de réalisation de l’étude de stabilité ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA3 du plan local d’urbanisme (PLU) et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de « voie pompier » ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA6 du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA10 du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA11 du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA12 du PLU. ;
S’agissant de la demande de permis modificatif qu’il :
— n’est pas signé ;
— ne régularise ni les vices soulevés ni la fraude.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2019 et le 7 février 2021, la SCI Alizée Châtel, représentée par Me Tchatat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La bénéficiaire conteste les moyens soulevés.
Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2021.
Par une lettre du 2 juin 2022, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés du caractère incomplet du dossier de demande faute d’attestation de prise en compte de la règlementation sismique et faute d’attestation de réalisation de l’étude de stabilité imposée par le plan de prévention des risques, d’une part, et en raison de la méconnaissance de l’emplacement réservé n°13 d’autre part.
En réponse, la société Alizée Châtel a présenté une lettre d’observations le 3 juin 2022 et M. F et autres une lettre d’observations le 7 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tchatat, représentant la société Alizée Châtel.
Une note en délibéré présentée par la société Alizée Châtel a été enregistrée le 10 juin 2022 faisant état de la délivrance d’un permis de construire modificatif n°2 le 25 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Alizée Châtel souhaite réaliser à Châtel, sur une parcelle cadastrée section A n°3858 d’une superficie de 1 089 m², à l’emplacement de l’hôtel Alizée qui sera détruit, un bâtiment en R+3+C comprenant 26 logements ainsi que des commerces en rez-de-chaussée. Le permis de construire délivré le 4 janvier 2018 a fait l’objet d’une demande de permis modificatif le 9 octobre 2020. Voisins immédiats, les requérants contestent le permis de construire et le permis modificatif.
Sur le permis de construire modificatif :
2. Alors que les requérants faisaient valoir sans réplique que l’arrêté de permis de construire modificatif produit par la pétitionnaire n’était ni daté, ni signé, celle-ci a finalement produit, à la demande du tribunal, le récépissé de dépôt de sa demande ainsi qu’une version signée et datée de l’arrêté en litige. Il en résulte que le maire a délivré le 5 février 2021 le permis de construire modificatif demandé le 9 octobre 2020 et tendant à « recaler » le projet sur la limite parcellaire nord, ajouter un niveau de sous-sol pour les places de stationnement, ajouter un logement et modifier la façade.
Sur le permis de construire :
En ce qui concerne la fraude
3. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il n’en va autrement que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’il a déclaré, d’aucun droit à la déposer.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a signé l’attestation précisant qu’elle avait qualité pour déposer la demande de permis de construire, sans qu’aucune pièce du dossier ne vienne l’infirmer. Par suite, la décision n’est pas entachée d’illégalité. Les requérants font valoir qu’elle a été obtenue par fraude tout comme le permis modificatif pour l’obtention duquel a été produite une promesse de vente du 10 octobre 2019 arguée de faux. La circonstance qu’une personne, qui était membre, à sa création en 1986, de la SCI familiale propriétaire du bâtiment à céder ne souhaite pas vendre le bien, ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée à l’encontre de la pétitionnaire qui a, contrairement à ce qui est soutenu, contracté avec la SCI propriétaire telle qu’identifiée par son numéro au registre du commerce et des sociétés. Le moyen tiré de la fraude sera écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier du dossier
5. L’insertion graphique complétée par les dix photographies des lieux et les plans permet au service d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement, y compris de la façade ouest donnant sur la route de Béchigne. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier indique et délimite précisément le bâti à démolir. A la supposer établie, la circonstance que les plans montreraient qu’un escalier et un débord de toiture en copropriété seraient détruits ne caractérise pas une insuffisance du dossier et relève, au demeurant, d’un litige de droit privé. Le permis de construire modificatif comporte le dossier relatif à l’accessibilité des handicapées prévu par le code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire modificatif porte de 26 à 27 le nombre de logements réalisés sans contradiction avec les autres pièces du dossier.
6. En revanche et d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement () ».
7. L’attestation de prise en compte de la règlementation sismique, produite avant clôture et versée dans le dossier de demande initiale, ne comporte ni le numéro ni la date du contrat conclu avec le contrôleur, renseignés comme « en cours ». La même attestation mentionne un numéro de rapport de contrôle mais n’indique aucune date de remise et mentionne là encore « en cours ». Ces carences ne permettent pas de tenir pour acquis que le contrôleur a été dûment recruté et a effectué sa mission avant que d’attester. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que l’attestation produite est dépourvue de valeur probante et que le dossier méconnaît les dispositions précitées. Alors qu’un permis de construire modificatif a été demandé, il ne ressort d’aucune pièce régulièrement soumise au débat et visée par le service instructeur que ce point aurait été régularisé.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». Le règlement C du plan de prévention des risques (PPR) applicable au terrain en litige dispose en son article 2.2 que : « tous travaux de terrassement (remblai, déblais) de plus de 2 mètres de hauteur devront faire l’objet d’une étude de stabilité spécifiant les techniques de stabilisation du terrassement et de son environnement à mettre en œuvre. Ils devront également être drainés ».
9. La pétitionnaire qui se borne à répliquer que ces dispositions ont nécessairement été respectées puisque le PPR est visé dans la décision contestée ne conteste pas que ladite étude n’a pas été réalisée alors même que le projet comporte finalement cinq étages de stationnements souterrains.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le dossier est insuffisant en l’absence d’attestation de prise en compte des risques sismiques suffisante et d’étude de stabilité en vue de la réalisation des travaux.
En ce qui concerne la desserte du projet
11. Aux termes de l’article UA3 du règlement du PLU : « Les terrains d’assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, de croisement, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement ».
12. Le projet est desservi par deux axes importants permettant la circulation et le croisement des véhicules de lutte contre l’incendie. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées seraient méconnues en l’absence de « voie pompier » doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation
13. Aux termes de l’article UA6 du règlement : " Secteur UAa et sous-secteur UAa1 : Les constructions peuvent être implantées : – jusqu’en limite pour les étages ; / – jusqu’à 2 m pour les rez-de-chaussée (sauf si arcades) ".
14. La notice du projet précise que « toujours côté route de Thonon, à l’Est, le bâtiment respecte un recul de 2m au RDC. Un effet de socle est recherché pour ce RDC commercial, accentué par les poteaux formant arcades et abritant les entrées aux commerces et aux logements ». La coupe longitudinale PC3, non débattue, indique que la façade sous l’avancée est en recul de 2,96 m par rapport à la limite séparative. Les requérants qui se bornent à relever des cotes et faire des mesures sur le plan de masse et un plan de toiture ne débatent ni du recul de la façade ni de la notion d’arcade. Par suite et quand bien même la défense opposée concernant une cote est manifestement erronée, le moyen doit être écarté.
15. En revanche, il n’est pas contesté qu’ainsi que le font valoir les requérants, en produisant un extrait du règlement graphique, une partie du terrain d’assiette longeant la route départementale 22 dite route de Thonon est grevée de l’emplacement réservé (ER) n°13 destiné à élargir la route de 1,50 mètre. Les pièces du dossier de demande ne mentionnent pas cet ER. Il est constant que le projet qui s’étend jusqu’en limite séparative du côté de cette voie empiète sur cette servitude et que sa réalisation n’est pas conforme à l’objectif de l’ER. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît la servitude doit être accueilli.
En ce qui concerne la hauteur
16. Aux termes de l’article UA10 du règlement : « Secteur UAa1 : La différence de niveau entre tout point de la construction, et le point du sol situé à l’aplomb avant et après terrassement est limitée à 16,50 m. / A hauteur autorisée de la construction peut être majorée de 1 m en cas de pente du terrain supérieure à 30 % ».
17. Si les requérants font valoir que le faîtage du deuxième bâtiment s’élève à 18,23 m, ce faitage n’est pas au-dessus du sol au sens des dispositions précitées. Le « plan PC3 – coupe longitudinale » matérialise la limite de hauteur par rapport au terrain fini. Il ne ressort d’aucun plan que la hauteur maximale de 16,50 m entre tout point de la construction et le point du sol à l’aplomb serait méconnue. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion
18. Le règlement de la zone prévoit dans son article 11-1 sur les généralités relatives à l’aspect extérieur que : « Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines ou monumentales ». L’article 11-2 sur l’implantation en lien avec l’aspect extérieur dispose que : « Pour les zones denses, on privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics ». Enfin, l’article 11-3 sur l’aspect des volumes prévoit que « Les volumes doivent être sobres et simples à l’image de ceux des constructions traditionnelles montagnardes. En particulier, les éléments de toiture tels que jacobines, outaux, etcdevront être limités au maximum ».
19. La seule circonstance que l’église ne sera plus visible depuis l’entrée du village, à la supposer établie, ne permet pas de retenir que par son implantation ou son aspect extérieur le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Les dispositions de l’article 11-2 sont indicatives et n’imposent pas un recul du projet par rapport à la voie publique. Enfin les dispositions de l’article 11-3 qui préconisent une sobriété et une simplicité de volume n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter le volume des constructions. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le stationnement
20. Le permis de construire modificatif ayant porté de 58 à 70 le nombre de places de stationnement, le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places ne peut plus être utilement invoqué à l’encontre du permis initial. Le permis modificatif n’est pas critiqué sur ce point.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir, d’une part, que le permis de construire a été accordé au vu d’un dossier incomplet en l’absence d’attestation régulière de prise en compte de la règlementation sismique et de toute attestation de réalisation de l’étude de stabilité et, d’autre part, que le projet méconnaît l’emplacement réservé n°13.
Sur le sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. La pétitionnaire, qui ne demandait pas le sursis à statuer, s’est bornée en réponse à lettre du tribunal tendant à recueillir ses observations, à contester les moyens susceptibles d’être retenus. La méconnaissance de l’emplacement réservé n’apparaît pas susceptible d’être régularisée dans ce projet de 2018. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Le permis de construire et, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif doivent être annulés.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Partie perdante, la société Alizée Châtel ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de condamner la commune de Châtel à verser la somme de 1 500 euros à M. F et autres.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 4 janvier 2018 et 5 février 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Châtel versera une somme de 1 500 euros à M. F et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Alizée Châtel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Châtel et à la société Alizée Châtel.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme B et Mme D, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
D. Jourdan La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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