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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 juin 2022, n° 2200782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200782 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, M. A D, représenté par Me Nolot, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour la présence d’un pterygion nasal au niveau de l’œil gauche, opéré le 25 janvier 2021 et suite à l’opération de reprise du 8 février 2021.
Il soutient que :
— il est suivi au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour la présence d’un pterygion nasal au niveau de l’œil gauche depuis deux ans, diagnostiqué le 19 octobre 2020 ;
— le 25 janvier 2021, une intervention chirurgicale a été réalisée afin d’exciser le pterygion nasal de l’œil gauche avec autogreffe conjonctivale ;
— lors de la consultation post opératoire du 5 février 2021, il a indiqué que depuis l’intervention il ne voit pas bien et que sa vision était floue et se brouillait régulièrement quand il tournait son œil gauche sur la droite ; du Chibrocadron, du Lacrifluid et du paracétamol lui ont été prescrits ;
— devant l’aggravation de ses troubles accompagnés de violents maux de tête, il se rend aux urgence du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où une vision double de l’œil gauche avec picotement, un prurit, une rougeur et un larmoiement sont constatés ;
— une nouvelle intervention chirurgicale est réalisée le 8 février 2021 pour une reprise de pterygion gauche ;
— il présente toujours des troubles visuels, nécessitant un traitement continu ;
— il s’interroge sur la qualité de sa prise en charge lors de l’excision du pterygion de l’œil gauche réalisée le 25 janvier 2021 et de sa reprise le 8 février 2021 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et sur les complications survenues à la suite de ces opérations chirurgicales ;
— il sollicite une expertise afin de déterminer ses préjudices et les éventuelles responsabilités du service hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, déclare intervenir dans la présente instance, indique ne pas être en mesure, dans l’état actuel du dossier, de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert dans les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC avocats, qui sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert dans les termes de son mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D fait valoir qu’il a été pris en charge le 25 janvier 2021 par le service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour l’excision d’un pterygion nasal au niveau de l’œil gauche avec auto greffe conjonctivale. Une nouvelle intervention de reprise du pterygion a eu lieu le 8 février 2021. A la suite de ces interventions le requérant fait valoir qu’il présente encore des troubles visuels avec photophobie, irritation et diplopie. M. D soutient qu’au regard des souffrances et des séquelles subies, il est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise médicale afin d’obtenir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que le préjudice qu’il estime avoir subi.
4. La demande d’expertise présentée par M. D, relative aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. La présente ordonnance n’ayant pas pour objet ni même pour effet de mettre en cause la responsabilité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les réserves formulées sur ce point sont dépourvues de tout objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, mise en cause, doit être regardée comme demandant la réserve de ses droits à remboursement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur B C, demeurant Centre hospitalier universitaire Hôpital Nord – 42055 Saint Etienne Cedex 2, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. D, détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressé, et examiner ce dernier ;
2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. D était atteint ; l’état de M. D lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet dans cet établissement pour les interventions du 25 janvier 2021 et du 8 février 2021 ;
3°- préciser l’état actuel de M. D et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°- rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport, en partie ou en totalité, avec l’état initial de M. D ou l’évolution prévisible de cet état et, dans l’affirmative, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, à l’exclusion de tout état antérieur ;
6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. D au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; dans l’affirmative, indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. D était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative, et aux vues des données acquises de la science, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°- indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°- dire si l’état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°- dire si l’état de M. D justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
11°- donner son avis sur l’existence éventuelle de tout préjudice subi par M. D et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°- donner son avis sur la répercussion des séquelles médicalement constatées sur l’activité professionnelle de M. D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, d’une part, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’autre part.
Article 5 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l’article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont réservés.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au Docteur B C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
C. Courret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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