Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2400427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400427 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2400427
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X B… et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T…
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de la Guadeloupe M. P…
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 juin 2024 Décision du 6 juin 2024 ___________
28-04-07 C ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2024 et le 20 mai 2024, M. X B…, M. Y A…, Mme Z A…, Mme AA B…, Mme AB C…, M. AC D…, M. AD AE…, Mme AF… AG AH…, M. AI L…, M. AJ U…, Mme AK V…, représentés par Me Ar…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme AL M…, en qualité de maire de la commune du Gosier, par le conseil municipal du Gosier lors de sa séance du 2 avril 2024 ;
2°) de proclamer l’élection de M. X B… en qualité de maire de la commune du Gosier ;
3°) de mettre à la charge de Mme AL M… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la séance a été ouverte par Mme AL M…, en tant que maire par intérim, alors qu’elle aurait dû être présidée dès le début par le doyen d’âge, en application des dispositions de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; Mme AL M… a, de plus, continué à présider en partie les élections du maire, en empêchant notamment M. X B… de s’exprimer ;
N°2400427 2
- Mme AL M… a profité de cette présidence de séance pour laisser s’installer un climat désordonné, violent, et hostile à son adversaire, sans faire usage de son pouvoir de police, ce qui a porté atteinte à la sincérité des suffrages exprimés ;
- le doyen d’âge, M. AM AN, ayant présidé la suite de la séance n’était pas partial et a influencé les résultats du scrutin en faveur de Mme AL M… ;
- la sincérité du scrutin a été altérée par le climat de violence ambiant lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du maire ;
- les deux bulletins de vote déclarés nuls en application de l’article L. 66 du code électoral devaient être comptabilisés dès lors que, pour le premier bulletin, il faisait clairement apparaître le nom de M. X B… et que, pour le second bulletin, aucune confusion n’était permise avec le prénom d’un autre candidat ; en outre, Mme AL M… ne peut pas utilement invoquer un nouveau motif de rejet de ce second bulletin dans son mémoire en défense, tiré de la présence de signes de reconnaissance sur ce bulletin ;
- les enveloppes des bulletins de vote annexés au procès-verbal et écartés ne précisent pas les causes de leur annexion et ils n’ont pas été contresignés par l’ensemble des membres du bureau, ce qui ne permet par un tribunal d’être en mesure d’exercer son contrôle sur l’annexion de ces bulletins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Mme AL M…, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. X B…, M. Y A…, Mme Z A…, Mme AA B…, Mme AB C…, M. AC D…, M. AD AE…, Mme AF… AG AH…, M. AI L…, M. AJ U…, Mme AK V… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les griefs soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations.
Deux mémoires ont été produits pour Mme AL M… le 27 mai 2024 et le 30 mai 2024, et n’ont pas été communiqués, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme T…,
- les conclusions de M. P…, rapporteur public,
- et les observations de Me Ar…, représentant M. X B…, et de Me Bardon, représentant Mme AL M….
N°2400427 3
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès du maire de la commune du Gosier, il a été procédé à l’élection d’un nouveau maire lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 avril 2024. Mme AL M… a été élue à l’issue du premier tour de scrutin, avec dix-sept suffrages exprimés, M. X B… ayant bénéficié de seize voix et deux bulletins étant déclarés nuls. Par la présente protestation, M. X B… et d’autres conseillers municipaux d’opposition demandent au tribunal l’annulation de l’élection de Mme AL M… en qualité de maire de la commune du Gosier et à la proclamation de M. X B… à sa place.
2. Aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injU… uses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. ».
3. D’une part, les requérants soutiennent que le nom « B… » apparaît manifestement sur le premier bulletin de vote ayant été déclaré nul. Il résulte toutefois de la photographie de ce bulletin de vote, jointe au procès-verbal de constat dressé par la commissaire de justice présente lors de la séance du conseil municipal du 2 avril 2024, qu’il comporte une inscription écrite en très petits caractères, dont le sens n’est pas distinctement décelable, à tel point que la commissaire de justice a, de son côté, identifié l’inscription « Ralh » et que le protestataire a dû identifier les lettres qu’il reconnaît sur ce bulletin. Ainsi, c’est à bon droit ce premier bulletin n’a pas été pris en compte dans les résultats du dépouillement en tant qu’il ne contenait pas une désignation suffisante.
4. D’autre part, les requérants soutiennent qu’un second bulletin en faveur de M. X B… a été déclaré nul à tort. En l’espèce, il résulte de l’instruction que ce bulletin comporte l’inscription du prénom « X », dont il n’est pas contesté qu’il désignait sans ambiguïté M. X B…, sans qu’aucune homonymie ni aucune confusion au sein du conseil municipal ne soit possible. De plus, si Mme AL M… fait valoir en défense que ce prénom est souligné et suivi d’un point d’exclamation, constituant des signes de reconnaissance, ces seuls éléments soulignent par inadvertance l’enthousiasme ou l’assertivité du membre du conseil municipal ayant rédigé ce bulletin manuscrit et ne permettent pas d’identifier un électeur en particulier. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à porter atteinte au secret du vote et c’est à tort que ce second bulletin n’a pas été pris en compte lors du dépouillement. Il convient, par suite, de le réintégrer aux résultats de l’élection du 2 avril 2024, portant à dix-sept le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. X B… lors de la séance du conseil municipal du 2 avril 2024. Mme AL M…, qui a reçu le même nombre de suffrages exprimés, ne peut plus être regardée comme ayant été élue maire du Gosier lors de cette séance.
N°2400427 4
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs de la requête, que M. X B… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’élection de Mme AL M… en qualité de maire du Gosier. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. X B… a reçu le même nombre de suffrages exprimés que Mme AL M…, aucun des candidats n’avait par conséquent obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le tribunal proclame l’élection de M. X B… en qualité de maire du Gosier.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme AL M… la somme que M. X B… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X B… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme AL M… et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme AL M… en qualité de maire du Gosier, qui s’est déroulée lors du conseil municipal du 2 avril 2024, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme AL M… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X B…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à Mme AL M… et au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. G…, président, Mme T…, conseillère, Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure, Le président,
Signé : Signé :
J. T… S. G…
La greffière,
Signé :
L. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, L’adjointe à la greffière en chef, Signé : A. S…
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