Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1900434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, la SCI Zenith, représentée par Me Liperini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction du montant de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— c’est à tort que la taxe foncière 2018 relative aux lots dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Hibiscus Park situé à Nice (06200) au 148, 150, 152 boulevard des Jardiniers et 27-29, avenue Auguste Vérola, a été calculée en tant qu’entrepôt sans tenir compte de son changement d’affectation en parkings ;
— à titre d’exemple, les parkings dont elle est également propriétaire, avenue Simone Veil, ont donné lieu à une taxe foncière égale à 104,40 euros par parking.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient :
— avoir prononcé un dégrèvement, le 15 avril 2016, à hauteur de la somme de 6 492 euros ;
— pour le surplus, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée le 9 août 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Zenith a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2018 à raison de plusieurs lots dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Hibiscus Park situé à Nice (06200). Elle en demande la réduction compte tenu du changement d’affectation des locaux à usage d’entrepôts en parkings.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 19 juillet 2019, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement d’office de la somme de 6 492 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2018 à raison de la suppression du planchonnement et du lissage. Par suite, la demande de réduction présentée par la requérante est, dans cette mesure, devenue sans objet.
Sur le surplus de l’imposition :
Sur les conclusions en réduction :
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ». Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Zenith a acquis les lots litigieux par acte du 31 mars 2017 en tant que lieux de dépôt couverts pour une superficie totale de 1 370 m². Par déclaration modèle 6660-REV le 23 juillet 2018, la société a demandé à ce que ces biens relèvent de la catégorie DEP 4 en tant que parcs de stationnement couverts. A la suite d’une réclamation du 3 octobre 2018, ce changement d’utilisation a donné lieu à un dégrèvement de 227 euros calculé à partir de la superficie de 1 370 m², en appliquant le dispositif du planchonnement à la valeur locative révisée et neutralisée, puis celui du lissage à la cotisation d’impôt obtenue. Toutefois, postérieurement à ce premier dégrèvement, l’administration fiscale a, d’une part pris en compte la superficie totale arrondie de 1 461 m² telle qu’elle ressort de la déclaration modèle 6660-REV du 23 juillet 2018 déposée par la société et d’autre part, prononcé un dégrèvement d’office de la somme de 6 492 euros à raison de la suppression du dispositif du planchonnement et du lissage qui avait initialement appliqué. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le service a calculé la taxe foncière de l’année 2018 en tenant compte du changement d’affectation des lots en parkings.
5. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que les parkings dont elle est également propriétaire, avenue Simone Veil, ont donné lieu à une taxe foncière égale à 104,40 euros par parking, les parkings de l’avenue Simone Veil ont une superficie unitaire de 12 m² alors que celle des parkings dont l’imposition est contestée, situés boulevard des Jardiniers, est de 20 m².
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions en réduction de la société Zenith ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais du procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par la SCI Zenith est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Zenith et à la direction départementale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1900434
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