Annulation 10 février 2021
Rejet 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 10 févr. 2021, n° 2001836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001836 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 2001836 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Élections municipales et communautaires de Noyon AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Oise)
___________
M. Richard Le tribunal administratif d’Amiens Rapporteur
(3ème Chambre) ___________
Mme Boivin Rapporteur public ___________
Audience du 20 janvier 2021 Jugement du 10 février 2021 __________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 4 décembre 2020, M. X Z, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Noyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme AA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la liste menée par Mme AA a introduit tardivement des éléments nouveaux de polémique électorale en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- le nombre de suffrages comptabilisés par les machines à voter est supérieur à celui des émargements de quatre unités ;
- les signatures de 21 électeurs présentent des différences significatives entre les listes d’émargements du premier et du second tour ;
- des pressions ont été effectuées sur les électeurs des bureaux de vote nos 6 et 7 en faveur de la liste menée par Mme AA ;
- plusieurs électeurs ont été irrégulièrement privés de la possibilité de voter par procuration ;
- ces irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin.
N° 2001836 2
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2020,
Mme AB AA, M. AC AD, à Mme AE AF, à M. AG AH, à
Mme AI AJ, à M. AK AL, à Mme AM AN AO, à M. AP AQ, à Mme AR AS, à M. AT AU, à Mme AV AW AX, à M. AY AZ, à Mme BA BB, à M. BC BD, à Mme BE BF, à M. BG BH, à Mme BI BJ BK, à M. BL BM, à
Mme BI BN BO, à M. BP BQ, à Mme BR BS, à M. BT BU, à
Mme BV BW, représentés par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Z une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les griefs de la protestation ne sont pas fondés ;
- des irrégularités ont été commises par la liste menée par M. Z lors de la campagne et des opérations électorales.
La requête a été communiquée à Mme BX BY, à M. BZ CA, à Mme CB CC, à M. CD CE, à Mme CF CG BN CH, à Mme CI CJ, à M. CK CL, à Mme CM CN et à M. CD CO qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par quatre décisions du 19 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé les comptes de campagne des listes candidates après réformation dans le cas des listes menées par M. Z et par Mme CJ.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Boivin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bluteau, représentant M. Z, ainsi que celles de Me Grand d’Esnon, représentant Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Noyon, dans l’Oise, a une population légale de 13 831 habitants. A l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin 2020, la liste menée par Mme AB AA a obtenu 1 122 voix, celle menée par X Z, 1 111 voix, celle menée par M. CK CL, 620 voix, et celle menée par Mme CI CJ, 294 voix. Ont été proclamés élus, d’une part, les membres du conseil municipal, soit 23 membres de liste menée par Mme AA, 6 membres de celle menée par M. Z, 3 membres de celle menée par M. CL et 1 membre de celle menée par Mme CI CJ et, d’autre part, les
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membres du conseil communautaire, soit 19 membres de liste menée par Mme AA, 5 membres de celle menée par M. Z, 3 membres de celle menée par M. CL et 1 membre de celle menée par Mme CI CJ. M. Z demande l’annulation de ces élections.
Sur les conclusions à fin d’annulation des élections :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès- verbal (…) ».
3. Il résulte du procès-verbal des élections en litige que dans les bureaux de vote n° 4 et 7 de la commune de Noyon, il a été dénombré respectivement un et trois votes de plus que d’émargements. Quelle que soit l’origine de cette erreur, ces quatre suffrages sont irréguliers et doivent être retranchés hypothétiquement du nombre de suffrages exprimés et du total des voix obtenues par la liste menée par Mme AA, arrivée en tête de l’élection. Après cette déduction, la liste menée par Mme AA n’obtiendrait plus que 1 118 voix, soit un nombre qui reste supérieur à celui des autres liste candidates.
4. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes de l’article L. 64 du même code : « (…) Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : “l’électeur ne peut signer lui-même” ». Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment reportée sur la liste d’émargement.
5. Si certains suffrages invoqués comme étant irréguliers par le protestataire ne présentent pas de différences suffisamment significatives entre les émargements du premier et du second tours, il résulte de l’examen des listes d’émargement qu’il n’en va pas de même s’agissant des signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous le n° 838 dans le bureau de vote n° 1, sous le no 258 dans le bureau de vote n° 2, sous les nos 585, 263, 931 et 36 dans le bureau de vote n° 4, sous les nos 556 et 798 dans le bureau de vote n° 6, sous les nos 38, 42, 983 et 329 dans le bureau de vote n° 7 et sous le n° 381 dans le bureau de vote n° 8. Ces suffrages pour lesquels les signatures présentent de telles différences significatives entre les deux tours de scrutin, sans que soit mentionnée l’impossibilité dans laquelle aurait été l’électeur de signer lui- même ou l’existence d’un vote par procuration, doivent dès lors être regardés comme étant irréguliers. En revanche, si les signatures des électeurs inscrits sous le n° 532 dans le bureau de vote n° 4 et sous le n° 430 dans le bureau de vote n° 5 présentent de telles différences, la signature figurant sur la liste d’émargement pour le second tour est, pour chacun, similaire à celle figurant sur la copie de la carte nationale d’identité produite à l’appui de l’attestation par laquelle ils assurent être l’auteur de leur vote.
6. Il suit de là que, quelle que puisse être l’origine de ces irrégularités, treize émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral. Dès lors, ces treize suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de
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suffrages exprimés ainsi que du nombre de voix obtenues par la liste menée par Mme AA, qui est arrivée en tête des élections. Après cette seconde déduction, la liste menée par Mme AA n’obtiendrait plus que 1 105 voix en tenant compte de la déduction résultant du point 3, soit un nombre inférieur à celui de 1 111 voix obtenu par la liste menée par M. Z, qui aurait donc pu, dans cette hypothèse, être déclarée vainqueur. Il s’ensuit que ces irrégularités empêchent de déterminer avec certitude le résultat de l’élection.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués par M. Z à l’appui de sa protestation, qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 auxquelles il a été procédé en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Noyon, sans qu’y fassent obstacle les griefs, au demeurant présentés par Mme AA au-delà du délai de recours contentieux, selon lesquels la liste menée par M. Z aurait commis à son détriment des irrégularités lors de la campagne et des opérations électorales.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme AA et ses colistiers au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens. BNns les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme AA à verser à M. Z, la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Noyon en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de cette commune sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. Z et de Mme AA, M. AD, Mme AF, M. AH, Mme AJ, M. AL, Mme AN AO, M. AQ, Mme AS, M. AU, Mme AW AX, M. AZ, Mme CP BB, M. BD, Mme BF, M. BH, Mme BJ BK, M. BM, Mme BN BO, M. BQ, Mme BS, M. BU, Mme BW, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à Mme AB AA et ses co-défendeurs, à Mme BX BY, à M. BZ CA, à Mme CB CC, à M. CD CE, à Mme CF CG BN CH, à Mme CI CJ, à M. CK CL, à Mme CM CN, à M. CD CO et à la préfète de l’Oise.
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