Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2022 et le 3 mai 2022, M. E A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 17 février 2022 rejetant le recours formé contre les décisions portant retrait de points afférents aux infractions des 14 août 2019, 30 mai 2020, 17 avril 2020 à 13 h 19 et 17 avril 2020 à 13 h 20 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
2. En premier lieu, l’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
3. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique afférent à l’infraction du 30 mai 2020, qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La mention « refus de signer » apposée sur ce procès-verbal a la même valeur probante que la signature du conducteur. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques afférents aux infractions des 14 août 2019 et du 17 avril 2020 à 13h19 et 13h20 pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces procès-verbaux, établis respectivement le 15 août 2019 et le 17 avril 2020 à 17H50, ne comportent pas la signature du requérant, ni la mention d’un refus de signer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D A a acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Il suit de là que le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que le requérant a bénéficié de l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les retraits de points relatifs à ces infractions sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière et le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer douze points au capital du permis de M. D A, dans la limite du maximum du capital de points, et sous réserve des infractions non encore enregistrées, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points à la suite des infractions des 14 août 2019, 17 avril 2020 à 13 h 19 et 17 avril 2020 à 13 h 20, ensemble la décision du 17 février 2022 rejetant le recours formé contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de créditer le capital du permis de conduire de M. D A de douze points dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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