Rejet 23 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2021, n° 2100124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100124 |
Texte intégral
lm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU
PUY-DE-DÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gazagnes
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 23 janvier 2021 ___________ 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, le syndicat union départementale confédération générale du travail (CGT) du Puy-de-Dôme, représentée par le cabinet d’avocats Duplessis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Riom a porté dérogation au repos dominical ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte au droit au repos ainsi qu’au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’il déroge au repos dominical en période de crise sanitaire et contraint le personnel salarié à entrer en contact avec la population un jour de plus dans la semaine ; en ce sens, l’arrêté implique le développement des risques de contamination un septième jour dans la semaine ;
- la demande de suspension est justifiée au regard de la situation sanitaire actuelle ; en effet, le projet de loi présenté au conseil des ministres le 13 janvier 2020 prévoit de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h à 18h sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir du 16 janvier 2021 afin de limiter les rassemblement durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement ; si l’arrêté est motivé par les difficultés auxquelles font face les commerces, il poursuit un objectif strictement économique ; or, l’Etat s’est engagé à maintenir la survie de l’activité économique au nom de la défense de la santé publique dès le 12 mars 2020 ; en tout état de cause, le fonctionnement des commerces n’est pas mis en péril par le repos dominical ; enfin, le pays connaît actuellement l’émergence d’un nouveau clône plus transmissible du SARS-CoV-2, dont la transmissibilité est 50% supérieur ;
N° 2100124 2
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans les recours formés contre les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la commune de Riom conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la légalité formelle de l’arrêté attaqué ne peut pas être remise en cause, dès lors qu’il a été pris conformément aux modalités prévues par les dispositions du code du travail ; par ailleurs, l’absence de précision de quatre des sept dimanches concernés se justifie par le contexte sanitaire contraint et mouvant impliquant une certaine souplesse ; en ce sens, l’arrêté ministériel du 23 décembre 2020 a fixé une nouvelle date concernant le début des soldes d’hiver ;
- l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux droits et libertés ; d’une part, s’agissant du droit constitutionnel au repos du travailleur et au respect de sa vie privée, l’arrêté n’a pas édicté une règle générale et absolue mais simplement fait application des dispositions législatives en la matière, n’oblige pas les employeurs à ouvrir le dimanche et laisse la possibilité aux petits commerces de déterminer leur propre organisation ; d’autre part, s’agissant de l’atteinte à la vie, les arguments de la requérante ne repose que sur des généralités et ne comporte aucun argument de faits et d’espèce de nature à démontrer la matérialité de ses propos ; par ailleurs, l’ouverture d’un seul dimanche pour l’ensemble du premier semestre 2021 est prévue, rendant ainsi proportionnelles les mesures de l’arrêté attaqué ;
- la requérante ne peut prétendre que l’arrêté attaqué est à contre-courant des mesures sanitaires étatiques, dès lors que le pouvoir réglementaire n’a pas remis en question les soldes d’hiver ; en ce sens, les risques se manifestant par des rapports sociaux prolongés, avec des distances physiques non respectées, sans masques et sans désinfection des mains, l’arrêté attaqué ne crée pas une situation favorisant ces modalités inappropriées de contact.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées par courrier du 21 janvier 2021 de ce que, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, il serait statué sans audience.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2021 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat uunion départementale CGT du Puy-de-Dôme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Riom a porté dérogation au repos dominical.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
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l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dans l’actuelle période d’urgence sanitaire, qui comporte un couvre-feu à partir de 18 heures sur l’ensemble du territoire national, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Elles peuvent également, dans un difficile équilibre des politiques publiques, favoriser le développement de l’économie, et notamment du commerce, durement touchés en 2020.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Le droit à la protection sanitaire et au repos des salariés sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Toutefois, aux termes de l’article de l’article L. 3132-26 du même code : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. / Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. (…) ». S’il ressort de ces dispositions que le repos des salariés doit être donné le dimanche, toutefois, le maire d’une commune peut, après avis du conseil municipal, supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail certains dimanches, dans la limite d’un nombre de dimanches porté de cinq à douze par an par l’article 250 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
6. Il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué respecte les prescriptions du code du travail en la matière, tant au regard des modalités procédurales prévues notamment par les dispositions de l’article L. 3132-26 de ce code et les modalités prévues à l’article L. 3132-25-4 du même code applicables aux salariés privés du repos dominical. La commune de Riom a pu en ce sens considérer, de façon équilibrée, compte tenu de la baisse d’activité et de chiffre d’affaires en raison de la fermeture au public des établissements commerciaux, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 à l’automne 2020 et aux mesures sanitaires conduisant à limiter de fait le nombre de clients susceptibles d’être accueillis simultanément dans ces
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établissements depuis leur réouverture (8 m2 de surface de vente pour une même unité familiale), que le repos simultané de l’ensemble du personnel compromettrait, dans ce contexte économique difficile, le fonctionnement normal de ces établissements.
7. Toutefois, dans le contexte sanitaire du mois de janvier 2021, et alors qu’une autorisation d’ouverture dérogatoire a déjà été accordés par le préfet du Puy-de-Dôme pour les deux premiers dimanches de ce mois, dans ce contexte de lutte contre une épidémie mondiale, lui-même exceptionnel, alors que s’applique sur le département du Puy-de-Dôme une période de couvre-feu ramené de 20 heures à 18 heures qui concerne notamment lesdits établissements et commerces, au moment où des variants du virus, plus contagieux, ont fait leur apparition sur le territoire, au moment où tous les établissements culturels, les bars, les restaurants et autres salles de sport demeurent fermés, et en l’absence de perspective favorable pour ce mois de janvier 2021, en autorisant l’ouverture de ces établissements et commerces une journée supplémentaire dans la semaine risquant d’augmenter la contamination des salariés et de la population par le virus Covid 19, le maire de la commune de Riom a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie au droit au repos des salariés et à la protection sanitaire de la population.
8. Compte tenu des circonstances, l’urgence de la situation implique seulement que l’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de la commune de Riom soit suspendu en tant qu’il autorise l’ouverture des commerces de détail sur cette commune le dimanche 24 janvier 2021. Il appartiendra ensuite au maire de la commune de Riom de réexaminer, à partir du mois de février et tout au long de l’année, la situation sanitaire et d’apporter par la suite à cet arrêté les modifications rendues nécessaires par cette évolution concernant les six autres dimanches visés, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 3132-3 du code du travail, par exemple en cas de nouveau confinement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat de l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2020 est suspendu en tant qu’il autorise l’ouverture des commerces de détails de la commune de Riom le dimanche 24 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de l’union départementale confédération générale du travail du Puy-de-Dôme, à la commune de Riom.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2021.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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