Rejet 6 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2021, n° 2000381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000381 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000381 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 15 juillet 2021 Décision du 6 août 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 novembre 2020, 27 mai et 2 juillet 2021, M. X., représenté par la SELARL Milliard-Million, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 du maire de la commune d'(…) le classant au 2ème échelon du grade de sapeur du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie et le nommant chef d’équipe ;
2°) d’enjoindre à la commune d'(…) de le réaffecter sur un poste de chef de corps avec le grade de sergent, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d'(…) à lui verser la somme de 2 920 000 francs en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'(…) la somme de 400 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un arrêté du 24 février 2020 du maire de la commune d'(…), il a été intégré dans la fonction publique territoriale au 2ème échelon du grade de sapeur, et par un arrêté du 24 juillet 2020, le maire l’a nommé chef d’équipe et a fixé son régime indemnitaire ;
- occupant, avant son intégration, les fonctions de chef de corps avec le grade de sergent, il aurait dû être reclassé à équivalence de grade, en application de l’article 23 de l’arrêté du 22 août 1953, et être affecté sur un poste de chef de corps après sa titularisation, contrairement à ce que prévoit l’arrêté attaqué ;
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- en raison de ce reclassement illégal au grade de sapeur, il a subi un préjudice financier d’environ 120 000 francs par mois soit la somme totale de 1 080 000 francs CFP ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, la commune d'(…), représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2020 est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice découlant de l’illégalité de l’arrêté du 24 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que M. X. n’a pas formé auprès de l’administration de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ;
- l’arrêté 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;
- la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niang, avocat du requérant et de Me Cuenot, substituant Me Charlier, avocat de la commune de Houailou.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l’emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, M. X., ancien agent non titulaire, a été titularisé dans le grade de sapeur du cadre des sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie au 2ème échelon de son grade, par un arrêté du 24 février 2020 du maire de la commune d'(…). Par un arrêté du 24 juillet 2020, la même autorité a nommé M. X. chef d’équipe et fixé son régime indemnitaire. M. X. demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 juillet 2020 en tant qu’il le nomme chef d’équipe au grade de sapeur et non chef de corps au grade de sergent. Il demande également au tribunal de condamner
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la commune d'(…) à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Les fonctionnaires sont recrutés suivant l’une ou suivant l’une et l’autre des modalités ci-après : (…) 4° – Par intégration d’agents titulaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine ou de la fonction publique hospitalière dans le corps d’accueil correspondant à l’emploi ou à tous autres emplois relevant dudit corps qu’ils auront occupés pendant une durée minimale ininterrompue de deux ans au jour de l’intégration, sous réserve qu’ils appartiennent à un corps ou cadre d’emploi réputé équivalent, et après avis du chef du service intéressé et de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. (…) Le fonctionnaire est intégré à équivalence de grade et à
l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (…) ». Aux termes de l’article 9 de la délibération du 29 décembre 2016 prise en application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l’emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie :
« Les agents remplissant les conditions posées par la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre
2016 susvisée sont, titularisés dans le corps ou cadre d’emploi correspondant aux fonctions précédemment occupées dans les conditions fixées par l’article 6 de la loi du pays susvisée. ». Aux termes du I de l’article 11 de la même délibération : « Les agents non fonctionnaires justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux de la catégorie à laquelle appartient le corps ou cadre d’emploi d’intégration, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d’ancienneté est calculée selon la durée moyenne d’avancement (…) ». En vertu de l’article 2 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers comprend les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d’adjudant.
Aux termes de l’article 14 de la même délibération, inclus dans le titre II relatif aux sapeurs- pompiers non-officiers : « Les sapeurs participent aux missions définies à l’article 13 en qualité
d’équipier ou de chef d’équipe. ». Aux termes de l’article 23 de cette délibération : « les sergents peuvent notamment : – effectuer des tâches d’équipier; – exercer les fonctions de chef d’agrès,
d’équipe, de garde, de centre de secours ou de première intervention s’ils sont titulaires des unités de valeur afférentes (…) ».
3. M. X. soutient qu’avant son intégration dans le cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, il bénéficiait, en qualité d’agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée, du grade de sergent, qu’il occupait les fonctions de chef de corps et qu’il aurait ainsi dû être reclassé lors de son intégration, en application des dispositions de l’article 23 de
l’arrêté du 22 août 1953, au grade de sergent et être affecté sur un poste de chef de corps et non au grade de sapeur affecté sur un poste de chef d’équipe. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 citées au point précédent que
l’intégration à équivalence de grade qu’elles prévoient n’est applicable qu’aux agents qui, au moment de leur intégration, avaient la qualité d’agents titulaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine ou de la fonction publique hospitalière. M. X., qui avait la qualité d’agent non titulaire au moment de son intégration dans le cadre des sapeurs- pompiers de Nouvelle-Calédonie, ne saurait, par suite, utilement s’en prévaloir. Par ailleurs, le maire de la commune d'(…) a fait une exacte application des dispositions de l’article 11 de la
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délibération du 29 décembre 2016 en intégrant M. X. dans le grade de sapeur, premier grade du cadre d’emploi d’intégration des sapeurs-pompiers, qui doit être regardé comme le grade de recrutement au sens de ces dispositions, et en le classant au 2ème échelon de ce grade, après avoir pris en compte la moitié de la durée totale de son activité professionnelle en qualité de sapeur- pompier non titulaire. Si M. X. fait valoir qu’il occupait au moment de son intégration les fonctions de chef de centre, les dispositions de l’article 9 de la délibération du 29 décembre 2016 citées au point précédent lui ouvraient uniquement droit à une titularisation dans le cadre d’emploi correspondant à ses fonctions, en l’espèce celui de sapeurs-pompiers professionnels non-officiers, et non à une intégration dans le grade de sergent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'(…), que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juillet 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d'(…) de le nommer sur un poste de chef de corps avec le grade de sergent.
5. En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 24 juillet 2020, les conclusions tendant à ce que la commune d'(…) soit condamnée à réparer le préjudice moral et matériel que M. X. aurait subi du fait de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d'(…) qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. une somme à verser à la commune d'(…) en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'(…) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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