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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 2 mars 2021, n° 2000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000049
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAS MELCHIOR ___________
M. Christophe Ciréfice
Président-rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 2 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 17 mars et 12 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Melchior, représentée par la SELARL Froment- Meurice & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Melchior soutient que :
- c’est à tort que, pour remettre en cause le report du déficit constaté à la clôture de l’exercice 2014 pour un montant de 48 632 972 francs CFP, le service a considéré qu’il y avait eu cessation d’entreprise au sens du 2ème alinéa du I de l’article 45.15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- en effet, si elle a absorbé le 30 novembre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 sa filiale à 100 %, Pacifique Presse Communication (PPC), puis, le 30 juin 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, deux autres filiales à 100 %, la SAS Imprimeries Réunies (IRN) et la SAS Nouméa Rotative (NR), cette opération de fusion n’a pas modifié son activité de holding dans une mesure telle qu’elle s’analyserait en une cessation d’entreprise ;
- l’absorption en 2015 et 2016 de trois filiales à 100 %, qui n’a pas marginalisé son activité de holding, a seulement ajouté aux activités antérieures des activités nouvelles et ne peut être regardée comme ayant provoqué son changement d’objet social ou de l’activité réelle ;
N° 2000049 2
- le changement d’objet social de la société n’emporte en lui-même aucune conséquence fiscale dès lors qu’il ne s’accompagne d’aucun changement d’activité et que seule doit être prise compte l’activité réelle de la société pour apprécier s’il y a eu cessation d’entreprise ;
- la seule circonstance que l’activité précédente, sans être devenue marginale, soit devenue minoritaire ou accessoire ne suffit pas à caractériser un changement d’activité ;
- les arguments avancés par le service notamment les ratios financiers sont de portée très limitée car ils omettent de présenter en intégralité les charges et produits financiers liés à l’activité de holding.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SAS Melchior.
La Nouvelle-Calédonie soutient que les moyens soulevés par la SAS Melchior ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlier substituant Me Froment-Meurice & associés avocat de la SAS Melchior.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Melchior, créée en 2012, a exercé initialement une activité de holding de participations. Elle a procédé en 2015 et 2016 à des opérations de restructuration intra-groupe par absorption le 30 novembre 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, de sa filiale à 100 %, Pacifique Presse Communication (PPC), puis, le 30 juin 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, de deux autres de ses filiales à 100 %, la SAS Imprimeries Réunies de Nouméa (IRN) et la SAS Nouméa Rotative (NR). Entre-temps, le 9 décembre 2015, la SAS Melchior avait élargi son objet social à l’activité de publication et édition de journaux et magazines. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notamment remis en cause la déduction, au titre de l’exercice 2016, du déficit constaté à la clôture de l’exercice 2014 pour un montant de 48 632 972 francs CFP au motif que le changement intervenu en 2015 dans l’objet social de la société équivalait à une cessation d’entreprise au sens des dispositions du 2ème alinéa du I de l’article 45.15 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. La SAS Melchior demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 en raison de la remise en cause de la déduction de ce déficit.
2. Aux termes de l’article 34 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puise être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants ». Aux termes du I de l’article 45.15 du même code : « Dans le cas de
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cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, ou dans le cas de renonciation
à l’option visée à l’article 4.II du présent code, l’impôt dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il en est de même en cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement hors de la Nouvelle-Calédonie. /
Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation
d’entreprise (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la SAS Melchior
a décidé, sans abandonner son activité initiale de gestion de titres de participation de ses filiales, de procéder à des opérations de restructuration intra-groupe en réalisant, le 30 novembre 2015, une fusion par absorption de la SAS Pacifique Presse Communication (PPC), sa filiale détenue à 100 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Le 9 décembre 2015, la SAS Melchior a procédé
à une modification au répertoire d’identification des entreprises et des établissements (RIDET) de son activité de holding en « publication et édition de journaux et magazines ». La
SAS Melchior a également procédé à une fusion par absorption, le 30 juin 2016, des sociétés
SAS Imprimeries Réunies de Nouméa et SAS Noumea Rotative, ses deux filiales détenues à 100 %. La SAS Melchior a ainsi pu développer des activités commerciales notamment de presse en ligne pour les besoins de laquelle elle a fait appel en 2016 à la société DIGIN dans le but de concevoir le site en ligne « Le Gratuit », et recouvrant également la mise à disposition du journal quotidien « Les Nouvelles Calédoniennes » par voie électronique sur un site internet. Outre cette activité de presse, la SAS Melchior exerce également une activité de publication d’annonces légales dans le même journal quotidien. L’exercice de cette activité de presse « papier » et en ligne a nécessité l’acquisition de moyens d’exploitation adaptés telles que des machines, des matières premières et une clientèle. Il résulte de l’instruction que les participations et créances rattachées, caractéristiques de l’activité de holding, qui représentaient la totalité de l’actif brut immobilisé et 90,6 % de l’actif total en 2014, ne représentaient plus, postérieurement à la fusion par absorption de la société la SAS Pacifique Presse Communication, que 56,4 % en 2015 et
33,1 % en 2016. A l’issue de la fusion par absorption du 30 novembre 2015, la part des titres de participation et créances rattachées par rapport à 2014 ne représentaient plus que 37,76 % en
2015 et 41,2 % en 2016. L’activité de prise de participations sur l’ensemble des activités de la société a décliné puisqu’entre 2014 et 2015, la part de ces dernières a diminué de 47,2 % puis à continuer à décroître de 31,2 % entre 2015 et 2016. Surtout, il résulte de l’instruction, ce qui
n’est pas contesté, que la part des produits financiers tirés de l’activité de gestion des titres de participation, qui représentait 100 % des produits en 2014 était devenue nulle en 2015 et ne représentait plus en 2016 que 0,02 % des produits, l’essentiel des produits étant en 2015 et 2016 des produits d’exploitation. Enfin, il résulte également de l’instruction, ce qui n’est toujours pas contesté, que la SAS Melchior, qui n’avait généré aucun chiffre d’affaires en 2014, a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires de 1 962 675 581 francs CFP et en 2016 un chiffre d’affaires de
2 366 651 446 francs CFP, traduisant ainsi entre les exercices clos en 2014 et 2016 une augmentation de 100 % du chiffre d’affaires de la société. Ainsi, eu égard à la part prépondérante prise par les activités commerciales nouvelles d’édition et de publication de la SAS Melchior et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de son activité initiale de gestion de titres de participation, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante avait subi dans son activité, entre les exercices clos en 2014 et en 2016, des transformations telles qu’elle n’était plus, en réalité, la même, au sens du 2ème alinéa du I de l’article 45-15 du code des
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impôts de la Nouvelle-Calédonie, emportant cessation d’entreprise. Par suite, et alors même que la restructuration du groupe aurait été indispensable à la survie de ce dernier, c’est à bon droit que le service a remis en cause l’imputation au titre de l’exercice 2016 du déficit reportable de l’exercice clos en 2014, au cours duquel l’activité de holding de la SAS Melchior était exclusivement exercée, pour un montant de 48 632 972 francs CFP.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Melchior n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 résultant de la remise en cause de l’imputation du déficit reportable de l’exercice clos en 2014.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Melchior est rejetée.
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