Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 17 février 2025, Mme A B, représentée par la SARL Nicolas Million, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Païta à lui verser la somme globale de 27 192 085 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de sa chute dans une cavité survenue le 17 décembre 2022 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Païta la somme de 150 000 francs CFP au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Païta une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut d’entretien normal du domaine public communal est à l’origine de sa chute ;
— la commune et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) Sud doivent éventuellement être condamnés solidairement si le dommage résulte des travaux publics d’enfouissement des réseaux électriques et de modernisation de l’éclairage public commandés par le SIVM ;
— l’espace sur lequel se trouvait la cavité est une dépendance du domaine public ;
— elle subit des préjudices patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués à 2 070 673 francs CFP au titre de ses pertes de salaire ;
— elle subit des préjudices patrimoniaux permanents qui doivent être évalués à 5 000 000 francs CFP au titre de l’incidence professionnelle et à 15 812 412 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— elle subit des préjudices extra-patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués comme suit : 235 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 500 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, et 500 000 francs CFP au titre des souffrances endurées temporaires ;
— elle subit des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui doivent être évalués comme suit : 2 574 000 francs CFP au titre de l’incapacité permanente partielle et 1 000 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Païta, représentée par la SELARL Raphaëlle Charlier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le SIVM Sud la garantisse de toute condamnation ;
3°) à titre très subsidiaire, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B au titre des préjudices patrimoniaux permanents et au titre du préjudice d’agrément soient rejetées ;
4°) à la mise à la charge de Mme B le versement de la somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dommage résulte d’une opération de travaux publics dont le maître d’ouvrage était le SIVM Sud dont seule la responsabilité est engagée ;
— le préjudice professionnel n’est pas justifié ;
— le préjudice d’agrément évalué forfaitairement ne peut être retenu ;
— la perte de chance de gains futurs ne peut être retenue.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) conclut :
1°) à la condamnation de la commune de Païta, le cas échéant in solidum avec le SIVM Sud, à lui régler la somme de 30 384 francs CFP au titre des débours arrêtés au 3 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) à ce que les débours ultérieurs soient réservés.
Elle soutient que :
— Mme B a été victime d’une chute sur la voie publique ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour le compte de Mme B en application de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969.
Une intervention, enregistrée le 28 novembre 2024, a été présentée par la société Enercal, représentée par la SELARL d’avocats Royanez.
Par une intervention enregistrée le 9 janvier 2025, la SARL Océanic Electric, représentée par la SARL Magali Fraigne, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice professionnel et du préjudice d’agrément ;
3°) à ce que la demande indemnitaire présentée par Mme B soit réduite à de plus justes proportions concernant les autres chefs de préjudice ;
4°) à la mise à la charge de Mme B de la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux qui relevaient du lot qui lui avait été attribué dans le cadre du marché public d’enfouissement des réseaux électriques et de modernisation de l’éclairage public de la commune de Païta ont été réceptionnés sans réserve par le SIVM Sud et dès lors sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— faute de démontrer la perte de gains professionnels actuels alléguée, aucune indemnisation ne saurait être accordée à Mme B ;
— le préjudice professionnel n’est pas justifié ;
— faute d’apporter la preuve d’avoir perdu une chance d’obtenir des gains professionnels, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de ce chef de préjudice ;
— les demandes indemnitaires de Mme B au titre de l’incapacité temporaire partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de l’incapacité permanente partielle doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi et n’a pas été retenu par l’expert.
Par une intervention enregistrée le 21 janvier 2025, le SIVM Sud, représenté par Me Ortet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre du préjudice professionnel ;
3°) à ce que la demande indemnitaire présentée par Mme B soit réduite à de plus justes proportions concernant les autres chefs de préjudice.
Il soutient que :
— le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal ;
— l’accident est survenu sur une voie privée ;
— les sociétés Enercal et Océanic Electric peuvent seules être tenues pour responsables de l’accident de Mme B dès lors que les travaux de modernisation de l’éclairage ainsi que l’entretien des ouvrages leur incombaient ;
— le préjudice professionnel n’est pas justifié ;
— les autres préjudices sont surévalués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300192 du juge des référés du 10 juillet 2023 ;
— l’ordonnance n° 2300080 du juge des référés du 4 septembre 2023.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n°145 du 29 janvier 1969 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de la commune de Païta, de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de la société Enercal, et de Me Ortet, avocat du SIVM Sud.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2025, a été présentée pour la commune de Païta par la SELARL Raphaële Charlier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2022, Mme B a été victime d’une chute alors qu’elle cheminait en compagnie de plusieurs personnes le long du boulevard de l’Arène du Sud, situé sur le territoire de la commune de Païta, pour se rendre dans un établissement de restauration. En raison de douleurs persistantes à la suite de cet accident et à la suite de différents examens médicaux, entre autres radiographiques, révélant une entorse grave du genou, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal en vue d’une expertise, laquelle a été ordonnée par une ordonnance du 4 septembre 2023, laquelle a désigné le docteur E comme expert. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 25 novembre 2023 et, le 24 juin 2024, l’intéressée a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Païta qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Païta à lui verser la somme globale de 27 192 085 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de son accident.
Sur les interventions :
2. En premier lieu, si la société Enercal a formé une intervention volontaire, elle n’a toutefois présenté aucune conclusion ni aucun moyen. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
3. En second lieu, le jugement à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) Sud comme à la SARL Océanic Electric. Dès lors, leurs interventions sont recevables.
Sur la responsabilité de la commune de Païta pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public routier :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. Par ailleurs, même en l’absence de faute, la collectivité maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur ou son sous-traitant chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
6. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal.
7. L’appartenance d’une parcelle au domaine public routier communal implique une affectation aux besoins de la circulation terrestre.
En ce qui concerne la consistance de l’ouvrage public routier :
8. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies et plans produits par les parties, comme des données issues du site www.cadastre.gouv.nc, dont la consultation est accessible tant aux juges qu’aux parties, que la cavité dans laquelle est tombée Mme B se trouve à l’angle de la rue Héloïse Luiggi et du boulevard de l’Arène Sud. Le trou est localisé sur un espace enherbé constitutif d’un terre-plein sur lequel cheminent nécessairement les piétons quand ils ont emprunté le passage qui leur est destiné pour traverser le boulevard. Il ne résulte pas de l’instruction que cet espace serait compris dans les limites des parcelles privées n° 28-437229-9202 sur laquelle est implanté l’établissement de restauration Mac Donald, ou encore sur la parcelle n° 29-437229-8401, toutes deux issues du morcellement des établissements Martin. Il en résulte au contraire que l’espace, qui jouxte la chaussée et est indispensable aux piétons, notamment pour accéder à l’établissement de restauration, est ainsi affecté à l’usage du public et inclus dans l’emprise de l’accotement du boulevard, lequel appartient au domaine public routier, comme au demeurant la rue Héloïse Luiggi, également affectée à la circulation publique.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal en lien avec le dommage subi par Mme B :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de dépose des réseaux électriques, représentant le lot n° 1 attribué à la société Océanic Electric, ont débuté le 14 août 2022 pour se terminer le 8 septembre 2022. Si lors de la visite préalable à la réception du 8 septembre 2022, quatre réserves ont été émises dont l’une concernant le remblaiement d’une fouille de poteau face au poste de « Champagnat », il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 18 octobre 2022 que l’ensemble de ces réserves ont été levées à cette date, en retenant pour l’achèvement des travaux la date du 14 septembre 2022, soit trois mois avant la chute de Mme B. En tout état de cause, la cavité faisant l’objet de la réserve était localisée devant le poste électrique « Champagnat » à proximité du lycée professionnel du même nom et par conséquent à une certaine distance du restaurant Mac Donald à proximité duquel Mme B a chuté. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’accident aurait pour origine l’exécution défaillante d’un travail public lors de la réalisation de la modernisation de l’éclairage de la commune.
10. En deuxième lieu, la présence de cette cavité non comblée au droit d’un passage piéton, qui n’avait fait l’objet d’aucune signalisation ou protection est constitutive d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de Mme B qui avait la qualité d’usager du domaine public. La commune n’apporte pas la preuve qu’elle aurait procédé dans ce secteur à des opérations de surveillance et d’entretien permettant de remédier à l’existence ou l’apparition de cavités sur le domaine public et de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, contrairement à ce que soutient le SIVM Sud, la victime n’était pas « en balade » sur un trajet hasardeux lors de l’accident mais sur un itinéraire piétonnier communément fréquenté permettant d’accéder au restaurant dans lequel elle souhaitait se rendre avec ses collègues et aucune imprudence ne saurait ainsi être retenue à l’encontre de Mme B.
11. En troisième lieu, le préjudice subi par Mme B résultant des dommages corporels survenus le 17 décembre 2022 est en lien direct avec la présence du trou dans lequel a chuté l’intéressée, ainsi que l’expert l’a relevé dans ses conclusions en date du 25 novembre 2023.
Sur l’évaluation des préjudices :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 10 novembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
13. Mme B soutient qu’au moment de l’accident, elle exerçait diverses activités professionnelles et que son activité de dressage canin représentait 30 % de ses revenus. Entre 2022 et 2023, elle allègue avoir subi une perte de revenus de 188 243 francs CFP pendant 11 mois, soit une somme de 2 070 673 francs CFP. La requérante précise n’avoir exercé ses activités de dressage canin qu’à partir du mois de septembre jusqu’au 17 décembre 2022, date de l’accident, soit pendant trois mois et demi au cours desquels l’activité a engendré des recettes de l’ordre de 271 206 francs CFP. Cette période, en raison de sa durée, n’est toutefois pas suffisamment significative pour estimer les recettes annuelles de Mme B. Toutefois, la requérante produit les comptes de l’année 2020 dont il ressort qu’en année pleine, son activité présentait un bénéfice avant impôt de 1 886 345 francs CFP, soit un résultat mensuel moyen de 157 195 francs CFP. Sur l’année 2023, le montant de ces recettes, soit le bénéfice de l’exercice, s’élève à 995 562 francs CFP, correspondant à 82 963 francs CFP par mois. Il en résulte une différence mensuelle de 74 232 francs CFP par rapport à l’année de référence 2020 et constitutive de la perte de gains subie par Mme B.
14. Compte tenu de la date de l’accident, survenu le 17 décembre 2022, et de la date de consolidation, fixée au 10 novembre 2023, il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels sur onze mois, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à un montant de 816 552 francs CFP.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant repris ses activités de dressage canin, Mme B souffre de séquelles définitives à l’origine d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues résultant de son incapacité à maintenir une station debout prolongée. Mme B, née en 1955, était âgée de 67 ans lors de l’accident survenu le 17 décembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans en Nouvelle-Calédonie, et sans qu’il soit possible de prendre en considération la seule volonté de l’intéressée de travailler jusqu’à 75 ans, la requérante ne saurait prétendre à une indemnité au titre de ce chef de préjudice.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
16. Mme B sollicite au titre de la perte de gains professionnels futurs une somme de 15 812 412 francs CFP. Le rapport d’expertise du docteur E ne comporte toutefois aucun élément concernant sur ce chef de préjudice et il n’en résulte pas que Mme B serait inapte à exercer toute activité professionnelle, ou même seulement apte à poursuivre l’exercice de son activité dans des conditions telles que ses gains seraient nécessairement inférieurs à l’avenir. Dès lors, la demande de Mme B à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Mme B sollicite la somme de 235 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
18. Il ressort du rapport d’expert que celui-ci a procédé à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire susceptible d’avoir été subi par Mme B, selon une « gêne temporaire partielle » de classe III à 50 % durant 2 mois et à 15 % durant 9 mois. Toutefois, le rapport indique que la prise en charge médicale a nécessité une immobilisation du genou. En outre, il est indiqué également que le docteur D a considéré que « l’état de santé de Mme A B ne lui permet en aucun cas la reprise de son travail à compter du jour de l’accident et jusqu’au 17 janvier 2023 » et le docteur C, le 16 janvier 2023, a constaté que Mme B « présente une entorse grave du genou avec double laxité dans le plan interne et dans le plan antéropostérieur. L’I.R.M. pratiquée dans les suites a confirmé un étirement du ligament latéral interne, une déchirure en plein corps du ligament croisé postérieur. Une ITT à prévoir est de trois mois ». Le rapport relève enfin que l’intéressée « indique avoir repris ses activités professionnelles à la fin du mois de mai ». Dans ces conditions, au regard de ces éléments concordants justifiant de l’indisponibilité totale de Mme B jusqu’à la fin du mois de mai 2023, il y a lieu de retenir, sur la durée totale de 11 mois d’incapacité temporaire, la période d’ITT estimée par l’expert de 5 mois et 12 jours, du 17 décembre 2022 au 31 mai 2023, ainsi qu’un reliquat de 5 mois et 18 jours d’ITP à 15 %.
19. Ainsi, sur la base d’un montant de 2 387 francs CFP par jour ou 71 600 francs CFP par mois, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 386 644 francs CFP pour la première période et à 60 144 francs CFP pour la seconde, soit un total de 446 788 francs CFP.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l’instruction que le docteur E a estimé que le préjudice esthétique subi par Mme B avant consolidation pouvait être qualifié de léger, en l’évaluant à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi en le fixant à 2 000 euros, soit 238 460 francs CFP, la somme destinée à le réparer.
Quant aux souffrances endurées :
21. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B, ont été évaluées à 2 par l’expert, sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées en l’évaluant à 2 000 euros, soit 238 460 francs CFP, la somme destinée à le réparer.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
22. Le docteur E a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B, âgée de soixante-huit ans à la date de la consolidation de son état de santé, à hauteur de 15 % ans qu’elle n’ait présenté d’état antérieur. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 557 483 francs CFP.
Quant au préjudice esthétique permanent :
23. Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice esthétique définitif, lequel a été estimé comme nul par l’expert. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B à ce titre.
a. Quant au préjudice d’agrément :
24. Si le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément, il ne l’estime ni ne le décrit. Toutefois, Mme B soutient sans être contestée que le dressage constituait également une activité de loisir importante et elle produit une attestation de son coach sportif ainsi que des témoignages qui font état de sa pratique régulière du fitness, du jogging et de la danse. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros, soit 238 460 francs CFP, destinée à la réparer.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Païta à verser à Mme B la somme de 4 536 203 francs CFP en réparation des préjudices résultant de sa chute.
Sur les appels en garantie :
26. La commune de Païta demande à être garantie par le SIVM Sud de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage aurait pour origine l’exécution d’un travail public lors de la réalisation de la modernisation de l’éclairage dont la maîtrise d’ouvrage avait été déléguée au SIVM Sud, la réalisation des travaux étant confiée la société Océanic Electric et la maitrise d’œuvre à la société Enercal. En outre, l’entretien du domaine public routier communal ne relevait pas de la responsabilité du SIVM Sud. Par suite, la demande de la commune de Païta doit être rejetée.
Sur les demandes de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) :
27. Aux termes de l’article 44 de la délibération du 29 janvier 1969 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : « Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’Organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses qui lui occasionne l’accident ou la blessure. / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de cause la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident. / La victime, ou ses ayants droit, doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. / A défaut de l’indication de la qualité de l’assuré social ou de l’appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l’Organisme de gestion. / L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse. / Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré, ne peut être opposé à l’Organisme de gestion qu’autant que celui-ci a été invité a y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. / Lorsque le tiers responsable ou sa Compagnie d’Assurances ont versé l’indemnité à leur charge et lorsque les droits ont été ouverts, l’assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si l’Organisme de gestion ne les a pas versées effectivement ».
28. En premier lieu, la CAFAT justifie une créance s’élevant à 30 384 francs CFP correspondant à la prise en charge des frais médicaux exposés au bénéfice de Mme B en raison de sa chute. Dès lors, la commune doit être condamnée à lui rembourser la somme de 30 384 francs CFP.
29. En deuxième lieu, la CAFAT demande au tribunal de réserver ses droits pour l’avenir et ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser des frais qu’elle devrait exposer à l’avenir pour Mme B. Il lui appartiendra de présenter à la commune de Païta, ses demandes de remboursement assorties de justificatifs, puis, si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction administrative en cas de refus.
30. En dernier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CAFAT tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme à laquelle est condamnée la commune est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
31. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
32. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP par l’ordonnance n° 2300080 du 27 novembre 2023 du président du tribunal, à la charge définitive de la commune de Païta.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Païta une somme de 200 000 francs CFP à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Païta et non compris dans les dépens. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à la mise à la charge de Mme B d’une somme au titre des frais exposés par la SARL Océanic Electric et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Enercal n’est pas admise.
Article 2 : Les interventions du syndicat intercommunal à vocation multiple Sud et de la SARL Océanic Electric sont admises.
Article 3 : La commune de Païta est condamnée à verser la somme de 4 536 203 francs CFP à Mme B.
Article 4 : La commune de Païta est condamnée à rembourser à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme 30 384 francs CFP.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP, sont mis à la charge définitive de la commune de Païta.
Article 6 : Le commune de Païta versera la somme de 200 000 francs CFP à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Païta, au syndicat intercommunal à vocation multiple Sud, à la société Enercal, à la SARL Océanic Electric et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller. GN
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. DelesalleLe greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
pc
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