Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kounde, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l’exercice de ses fonctions dès lors qu’il s’agit du préfet de Mayotte ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2025 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les précisions apportées par Mme B… C…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2 .Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, Mme C… B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l’audience que Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2006 est présente sur l’île depuis 2015 où elle y a suivi, avec beaucoup de sérieux et assiduité, une scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat à l’issue de l’année scolaire 2024-2025. Il résulte également des précisions apportées à l’audience que l’intéressée, qui fait l’objet d’un suivi au titre de l’aide sociale à l’enfance a, depuis lors, engagé des démarches pour poursuivre son cursus universitaire. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme B… sur l’île, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a engagé des démarches en vue de régulariser son séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
O R D O N N E :
Article 1err : Mme C… B… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme C… B… de quitter le territoire sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme C… B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressé au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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