Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2507548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire d’Aix-Noulette a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 16 janvier 2025, portant sur la modification d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 14 rue des Lombards sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aix-Noulette de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-Noulette le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est établie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, de l’intérêt de la société SFR et de son intérêt propre ; la société SFR doit en effet répondre à un cahier des charges fixé par l’Etat et le site projeté pour l’implantation de nouvelles antennes relais permettra de combler un trou de couverture en 4G très haut débit et de déployer la technologie 5G ; elle-même doit remplir ses engagements contractuels vis-à-vis de l’opérateur ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle ne pouvait être édictée sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui interdit tout retrait d’une autorisation d’urbanisme au-delà d’un délai de trois mois, lorsque ce retrait n’intervient pas à la demande du pétitionnaire ;
— elle ne peut légalement lui imposer de déposer une nouvelle demande dès lors que son projet respecte la réglementation d’urbanisme opposable.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
— la commune d’Aix-Noulette n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex, gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques liée par des contrats-cadres d’hébergement à la société SFR, a déposé, le 29 novembre 2024, une déclaration préalable en vue de l’installation de nouvelles antennes sur une station relais de téléphonie mobile préexistante située 14 rue des Lombards, sur le territoire de la commune d’Aix-Noulette. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire de la commune d’Aix-Noulette ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux, sous réserve que la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France, tenant à ce que la hauteur du projet soit limitée à 30 mètres, soit strictement respectée. Par un arrêté du 6 juin 2025, le maire d’Aix-Noulette a procédé au retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable susvisé. Par la présente requête, la société Cellnex demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 6 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture précises du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le territoire de la commune d’Aix-Noulette n’est que partiellement couvert par le réseau 4G très haut débit (THD) et par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. La société Cellnex France démontre ainsi que les antennes en litige permettront non seulement d’améliorer significativement la couverture réseau par l’opérateur SFR, mais également de contribuer à la stratégie nationale de déploiement de la 5G, conformément au cahier des charges transmis par l’ARCEP. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société SFR et de son partenaire la société Cellnex, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire d’Aix-Noulette a procédé au retrait de son arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Cette suspension ayant pour effet de rétablir provisoirement la décision de
non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Cellnex France par l’arrêté du 16 janvier 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante tendant à ce qu’une telle autorisation d’urbanisme lui soit délivrée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-Noulette le versement à la société Cellnex France de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Aix-Noulette a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable
n° DP 62 019 24 00052 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune d’Aix-Noulette versera à la société Cellnex France la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d’Aix-Noulette.
Lille, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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