Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Apt a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, sanction disciplinaire du Ier groupe ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Apt de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’en l’absence de notification régulière de l’arrêté attaqué, le délai de recours contentieux n’a pas couru ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est fondé sur une appréciation erronée des faits ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L 135-4 du code général de la fonction publique ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la commune d’Apt, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle est tardive ;
— les moyens invoqués à son soutien ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative individuelle n’est opposable à son destinataire qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 28 novembre 2024, comportant la mention régulière des délais et voies de recours, a été notifié à M. B le 18 décembre 2024 ainsi que l’établit l’accusé de réception versé au dossier par la commune d’Apt portant la signature de l’intéressé. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a ainsi commencé à courir à compter de cette date, était donc expiré le 19 février 2025. La requête de M. B, enregistrée postérieurement, le 25 mars 2025, est donc manifestement tardive et irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Apt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d’Apt est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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