Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la faculté d’odontologie de l’université Paris Cité de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une copie de l’épreuve de traumatologie qu’elle a passée en seconde session le 30 juin 2025 et le journal d’activité informatique des « logs Moodle » relatif à cette épreuve, en particulier, les heures et horodatages exacts de connexion mentionnant les horodatages précis de connexion, d’ouverture et de réponse à chaque question, le temps d’ouverture et de réponse pour chaque question, les éventuelles modifications apportées et les éventuels problèmes et anomalies informatiques ou déconnexions enregistrés par le système pendant la session et la séquence d’affichage des questions,
2°) de condamner l’État aux entiers dépens,
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le document sollicité est indispensable à un recours soumis à un délai court ; en particulier, alors que la rentrée universitaire en sixième année aura lieu le 25 août 2025, la communication de ses notes le 10 juillet 2025 lui ouvre la possibilité d’effectuer un recours jusqu’au 10 septembre, or sans le détail de sa copie informatique la contestation n’est pas possible ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors que l’absence du relevé des « logs moodle » permettant d’avoir un journal précis des réponses apportées à l’examen de traumatologie nuit à sa défense ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la demande de communication n’entrave en aucun cas le classement des étudiants et le passage en sixième année de ses camarades ;
— la mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les copies d’examens et les grilles de notation constituent des documents communicables ;
— la réponse de l’université à sa demande d’explication en date du 16 juillet 2025 a été adoptée par une autorité incompétente ;
— le refus de communiquer est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 21 juillet 2025 à l’université Paris Cité, qui n’y a pas répondu, la communication du journal d’activité des « logs moodle » détaillé relatif à l’épreuve de traumatologie qu’elle a passée le 30 juin 2025 mentionnant les horodatages précis de connexion, d’ouverture et de réponse à chaque question et toute anomalie, interruption ou déconnexion enregistrée par le système pendant cette session ainsi que la séquence d’affichage des questions. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université de lui communiquer ces documents sous astreinte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si Mme A fait valoir que la demande de communication mentionnée au point 1 est justifiée par la circonstance, qu’en l’absence de communication, et alors que la rentrée universitaire est prévue le 25 août 2025, la contestation de la note obtenue à l’examen litigieux, qui est enserrée dans un délai de recours court, est impossible, il lui est loisible depuis le 11 juillet 2025, date de notification de la décision d’ajournement, de présenter un recours contre cette décision pour le jugement duquel il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour prescrire les mesures ainsi sollicitées, qui ne sont pas nécessaires à l’introduction du recours envisagé. Par suite, Mme A n’établit pas que la demande de communication immédiate des documents réclamés soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions en injonction de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles aux fins de condamnation de l’État au versement des dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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