Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024, et le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 2 avril 2018, 16 février 2017, 8 janvier 2017, 25 juin 2016 et 5 mai 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 2 avril 2018, 16 février 2017, 8 janvier 2017, 25 juin 2016 et 5 mai 2016 ;
— la réalité de l’infraction du 2 avril 2018 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrat désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 23 septembre 2019, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 2 avril 2018, 16 février 2017, 8 janvier 2017, 25 juin 2016 et 5 mai 2016, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevé en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Pour l’application des dispositions citées au point 2, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Par ailleurs les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu notifier une décision référencée 48 SI, récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre en raison d’un solde de points nul. Le ministre produit la photocopie du pli afférent à la décision ministérielle récapitulative en cause. Il ressort de la mention précise portée sur l’avis de réception postal que ce pli a été notifié à M. A, en envoi recommandé avec accusé de réception, le 23 septembre 2019 à son adresse connue de l’administration. Si ce pli n’a pu être remis au requérant, il résulte toutefois de la mention manuscrite « présenté / avisé le 23/09 », que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. L’intéressé s’étant abstenu d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, le pli a été retourné à son expéditeur, conformément à la réglementation postale, assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». De surcroît, si l’intéressé soutient qu’il ne s’agit plus de son adresse de résidence au moment de la notification, il ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un acte de vente, en date du 5 avril 2019, pour une maison à rénover, acte qui indique l’adresse de notification comme étant sa résidence personnelle. Au demeurant, il ressort de l’avis de réception postal que le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui démontre que le 23 septembre 2019 le nom du requérant figurait sur la boite aux lettres du 3 rue de la Frégate à Lagord. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 23 septembre 2019, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l’administration. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont le requérant disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision 48 SI contestée.
7. Le recours hiérarchique adressé le 3 avril 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI en litige ainsi que des décisions, qui y sont mentionnées, portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 avril 2018, 16 février 2017, 8 janvier 2017, 25 juin 2016 et 5 mai 2016, formulées dans la requête enregistrée le 3 avril 2024 soit plus de deux mois après la notification de ces décisions, sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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