Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2512708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre principal une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est insuffisamment motivée, dès lors que la menace grave à l’ordre public n’est pas démontrée et que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte son insertion familiale, professionnelle et sociale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la réalité de la menace grave à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 29 mars 2000, arrivé en France à l’âge de quelques mois selon ses déclarations ou le 1er janvier 2004 selon l’arrêté attaqué, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 3 juillet 2020 eu 2 juillet 2030 sur le fondement de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de cette carte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de résident délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie pour l’intéressé et impliquent qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé par courrier du 26 février 2025 de l’intention du préfet de police de Paris de procéder au retrait de la carte de résident dont il était titulaire et qu’il disposait d’un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier pour faire connaître ses observations écrites. Il est constant que l’arrêté attaqué a été édicté le 4 mars suivant, soit moins de huit jours avant la date indiquée sur le courrier, dont la notification est nécessairement intervenue postérieurement au 26 février. Il s’ensuit que M. B…, qui n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision en litige, est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et qu’il a, ainsi, été privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le présent jugement procède à l’annulation de la décision du 4 mars 2025 retirant la carte de résident de M. B…, il implique que l’administration lui restitue sa carte de résident valable du 3 juillet 2020 eu 2 juillet 2030. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer à M. B… sa carte de résident valable du 3 juillet 2020 eu 2 juillet 2030 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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