Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 16 janvier et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures précisées à la barre :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- cette décision procède d’un défaut d’examen particulier en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa qualité de parent d’un enfant français ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA ;
- cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 8 de la Convention EDH et de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la Convention EDH et l’article 3-1 de la convention de New-York ;
* en ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Foucard, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens et qui fait état notamment de l’intervention très prochaine de la décision du juge aux affaires familiales sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale de M. B… sur sa fille de nationalité française ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 juin 2002, est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2024 selon ses déclarations et s’y maintenu irrégulièrement. Suite à son interpellation par les services de police le 12 janvier 2026 pour des faits de viol et de menaces de mort sur personne étant ou ayant été conjoint, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 13 janvier 2026, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a également assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du CESEDA : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, comme c’est le cas des dispositions citées au point 3, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement, s’il en remplit les conditions et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant de nationalité française née le 30 mars 2024, qu’il a reconnue le 7 juin 2024 et qui a pris son patronyme sur déclaration conjointe de changement de nom faite par les parents le même jour. Il se trouve ainsi en l’absence de preuve contraire investi, conjointement avec la mère, de l’exercice de l’autorité parentale sur cette enfant. Il en ressort également que si la mère de son enfant, avec laquelle il entretient une relation pour le moins conflictuelle, l’empêche de voir sa fille, il a saisi le 13 novembre 2025 le juge aux affaires familiales pour déterminer les conditions d’exercice de son autorité parentale et notamment lui permettre de voir sa fille. Ce faisant, il doit être regardé comme cherchant à contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Par ailleurs, les faits pour lesquels son ex-conjoint a déposé plainte le 6 août 2024 avant de la retirer le 5 septembre 2024, qu’il a niés lors de sa garde-à-vue, n’ont fait l’objet, en dépit de leur particulière gravité, d’aucune poursuite, et le préfet ne soutient pas que la présence de l’intéressé serait constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement, sans méconnaître l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire sur la seule base de son entrée et de son séjour irréguliers.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 13 janvier 2026, par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, d’une part, des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du CESEDA : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B… et en particulier s’il remplit les conditions pour l’obtention du titre de séjour prévu par les dispositions citées au point 3 et si son comportement ne fait pas le cas échéant obstacle à cette obtention. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. A… B… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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