Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2511540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 2 décembre 1994, est entré en France le 27 mars 2002. Il a bénéficié du statut de réfugié reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2014, statut qui lui a été retiré par une décision du 7 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour justifier que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… soutient qu’il est entré en France en 2002, à l’âge de 8 ans, qu’il vit avec sa compagne de nationalité française avec laquelle ils ont deux filles nées en 2023 et 2025, et qu’il bénéficie depuis le 12 décembre 2024 d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société Elior Services pour des missions d’agent de service. Il produit au dossier son CDI et ses bulletins de salaire, une attestation de son employeur datée du 17 septembre 2025, un avis d’impôt sur le revenu de 2022 établi en 2024, les actes de naissance de ses deux enfants, une attestation sur l’honneur de sa compagne qui affirme que le requérant est un père présent, engagé, qu’il contribue de manière stable et rigoureuse aux besoins du foyer et une autre attestation de sa compagne par laquelle celle-ci soutient qu’il verse 500 euros en espèce chaque mois pour la prise en charge des dépenses liées aux enfants.
Toutefois, la communauté de vie entre le requérant et sa compagne et le fait que l’intéressé verserait à sa compagne une somme mensuelle de 500 euros ne sont établis par aucune pièce versée au dossier à l’exception des attestations sur l’honneur rédigées par la compagne de M. B…. En outre, pour motiver l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines se fonde sur le fait que le casier judiciaire de l’intéressé fait état des dix condamnations suivantes : le 28 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Versailles à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol et violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ; le 24 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Versailles à 3 mois d’emprisonnement pour récidive de vol aggravé par deux circonstances ; le 19 août 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants ; le 24 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Versailles à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de récidive de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; le 1er juin 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à 3 mois d’emprisonnement pour récidive de recel de biens provenant de crime ou délit et récidive de détention non autorisée de stupéfiants ; le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles à 600 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants ; le 18 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Versailles à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants ; le 22 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement avec une interdiction de séjour pendant 2 ans sur la commune de Saint-Denis (93) pour des faits de récidive de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants ; le 8 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 70 heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal pour récidive d’usage de stupéfiants ; le 12 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 350 euros d’amende pour récidive d’usage illicite de stupéfiants. En outre, l’intéressé a été interpellé le 28 juillet 2020, le 24 mai 2022, le 14 juin 2022, le 17 octobre 2023, le 12 avril 2024, le 16 septembre 2024 et le 19 février 2025 pour usage illicite de stupéfiants et le 2 mai 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par suite, compte tenu du caractère récurrent des condamnations et interpellations, y compris jusqu’à une période récente, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé par l’arrêté attaqué est proportionnée aux buts qui sont poursuivis relatifs au maintien de l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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