Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Retex Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Vernosc-lès-Annonay a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable portant sur la division d’un tènement en deux lots à bâtir, ainsi que la décision du 23 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vernosc-lès-Annonay de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Vernosc-lès-Annonay la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer à sa déclaration, aucun projet de règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal comportant des cartes du zonage n’ayant été rendu public et rien n’indiquant que le projet d’aménagement et de développement durable aurait été arrêté et rendu public ;
- le projet en cause n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan, comme le requiert l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Vernosc-lès-Annonay, représentée par la SELARL Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chantepy pour M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé en mairie de Vernosc-lès-Annonay, le 11 juillet 2023, une déclaration préalable portant sur la division d’un tènement en deux lots à bâtir. Par arrêté du 3 août 2023, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette déclaration. M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) [à l’article] (…) L. 153-11 (…) du présent code ; / (…) ». L’article L. 153-11 de ce code prévoit que : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
Il ressort de la décision en litige que, pour surseoir à statuer sur la demande de M. A…, le maire de Vernosc-lès-Annonay s’est fondé sur la contrariété du projet avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable débattu en conseil communautaire le 6 avril 2023, qui tendent notamment à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles, ainsi que sur le classement en zone agricole du terrain d’assiette dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, d’une part, un tel projet de classement n’est pas établi, la commune produisant seulement un extrait de règlement graphique centré sur le terrain d’assiette et les terrains avoisinants que rien ne permet de rattacher à un document relatif au futur plan alors d’ailleurs que, au demeurant, le règlement graphique de ce dernier, approuvé moins de cinq mois après l’arrêté en litige, classe ce terrain en zone UC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, bien qu’éloigné du centre-bourg, le terrain en cause est situé en limite d’un important secteur urbanisé pavillonnaire, au nord d’une voie marquant la limite sud entre ce secteur et une vaste étendue non-bâtie. Il jouxte, par sa limite nord, plusieurs maisons individuelles, dont il n’est séparé que par une voie de desserte en impasse, et par sa limite ouest, une maison individuelle en cours de construction selon les photographies aériennes versées au dossier, qui se situe elle-même en continuité de plusieurs autres constructions. Ainsi, compte-tenu du fait que l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de fermer l’urbanisation du terrain en cause n’est pas établie mais également de l’ampleur relativement modeste du projet de M. A…, qui projette de diviser en deux lots un terrain d’une superficie de 2 750 mètres carrés, de ses caractéristiques et de son environnement, le maire de Vernosc-lès-Annonay a commis une erreur d’appréciation en opposant au projet un sursis à statuer au motif qu’il serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 et de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de Vernosc-lès-Annonay a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, en raison de l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vernosc-lès-Annonay de délivrer à M. A… une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Vernosc-lès-Annonay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vernosc-lès-Annonay le versement de la somme de 1 500 euros au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 et la décision du 23 novembre 2023 du maire de Vernosc-lès-Annonay sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vernosc-lès-Annonay de délivrer à M. A… une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2023 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vernosc-lès-Annonay versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vernosc-lès-Annonay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vernosc-lès-Annonay.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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