Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 21742/2025 du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir retiré l’arrêté litigieux par un arrêté du 15 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 21742/2025 du 13 octobre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de M. A… B…, ressortissant comorien né en 1998. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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