Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B… A…, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet le 23 septembre 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cassorla au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion du 23 septembre 2005 dont M. A… a fait l’objet. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. A… a été entendu le 27 décembre 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En visant les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. A… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 23 septembre 2005 et qu’il n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les termes de l’article L. 524-2 du même code en vigueur du 1er mars 2005 au 1er mai 2021 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que le réexamen quinquennal de la mesure d’expulsion fait naître, à défaut d’une décision explicite d’abrogation, une décision implicite de ne pas abroger, susceptible de recours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi par le préfet des Bouches-du-Rhône que le préfet de police aurait effectivement procédé aux réexamens quinquennaux de l’arrêté d’expulsion n’est assorti que d’une allégation manifestement insusceptible de venir à son soutien.
L’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont se prévaut M. A… est le fait de la mesure d’expulsion et non celui de la décision en litige. Par suite ce moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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