Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 9 mars 2026, n° 2303496
TA Montpellier
Rejet 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que les vices de la décision n'ont pas d'incidence sur la solution du litige, rendant ainsi la demande d'annulation sans fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des textes réglementaires

    La cour a jugé que les conclusions d'annulation ne sont pas pertinentes au regard de l'objet du recours, qui est de se prononcer sur les droits à percevoir la somme réclamée.

  • Rejeté
    Responsabilité fautive de l'État

    La cour a conclu que l'association n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'État, car elle a choisi de ne pas verser la prime et n'a pas justifié d'un préjudice avéré.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

L'association Gammes SSIAD demandait l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande préalable et la condamnation de l'État à lui verser 68 159 euros. Elle soutenait que l'État avait manqué à son obligation de financer la prime "Grand âge" pour ses salariés, en méconnaissant un arrêté ministériel et une recommandation patronale agréée.

Le tribunal a rejeté les conclusions en annulation, considérant que la requête, en demandant une indemnisation, relevait d'un recours de plein contentieux où les vices de la décision contestée étaient sans incidence. Concernant les conclusions indemnitaires, la juridiction a jugé que les moyens de financement de la prime étaient prévus pour les années 2021 et 2022.

En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de l'association Gammes SSIAD, estimant qu'elle n'avait pas justifié d'un préjudice. Les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2303496
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303496
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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