Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Gammes SSIAD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, l’association Gammes SSIAD, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du ministre des solidarités,A… e et des personnes handicapées de rejet de sa demande préalable reçue le 27 juin 2022 ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 68 159 euros à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de la demande préalable ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait le décret n° 2020-96 du 30 janvier 2020 et la recommandation patronale de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) du 25 octobre 2021 agréée par arrêté du 10 décembre 2021 qui a étendu le bénéficie de la prime Grand âge aux salariés de structures privées ;
En ce qui concerne les conclusions en indemnisation :
- la responsabilité fautive de l’Etat est engagée pour non-exécution de l’arrêté du 10 décembre 2021 faute d’avoir pris les mesures nécessaires à l’application de l’arrêté du 10 décembre 2021, la troisième instruction budgétaire du 24 mars 2022 ne mentionnant comme bénéficiaires que les agents publics et aucune mesure n’ayant ainsi été prise pour assurer le financement de la prime Grand âge aux salariés éligibles par leur établissement employeur ;
- le montant correspondant au versement de la prime Grand âge est égal à la somme de 68 159 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
- elle a subi un préjudice économique personnel direct et certain résultant de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir verser ladite prime à ses salariés ce qui l’expose à un risque contentieux de la part des salariés éligibles et à des risques de fortes tensions sociales ;
- l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et la carence de l’Etat est établi.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles,A… e et des personnes handicapées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n° 470385 du 6 octobre 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ;
- le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant de la prime instituée par le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;
- l’arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social, privés à but non lucratif ;
- l’arrêté du 2 juin 2022 fixant pour l’année 2022 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moneyron, représentant l’association Gammes SSIAD.
Considérant ce qui suit :
Après l’adoption du décret du 30 janvier 2020 portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, correspondant aux corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture et des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière, d’un montant mensuel de 118 euros brut, à compter du 1er janvier 2020, dont le bénéfice a été étendu par le décret du 29 septembre 2020 aux personnels des corps équivalents de la fonction publique territoriale à compter du 1er mai 2020, les partenaires sociaux ont négocié le 29 juin 2021 un avenant 2021-04 à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 visant à créer une prime équivalente à compter du 1er octobre 2021 pour les personnels exerçant les mêmes fonctions dans les établissements relevant de cette convention collective. Après que la commission nationale d’agrément a donné un avis défavorable à l’agrément de cet avenant, compte tenu de son important effet report sur 2022, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs a pris, le 25 octobre 2021, une recommandation patronale relative à l’attribution d’une prime mensuelle « Grand âge » d’un montant de 70 euros bruts à compter du 1er juin 2021, qui a été agréée par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 10 décembre 2021 publié au Journal Officiel de la République française du 18 décembre 2021. Cette recommandation a ajouté un article A3.4.8 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 pour étendre cette prime aux aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, auxiliaires de puériculture exerçant notamment dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Après l’intervention de l’arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l’année 2021 l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du même code, incluant un taux d’évolution de la masse salariale de ce secteur de 1,2 %, la campagne budgétaire pour 2021 a fait l’objet de trois instructions budgétaires adressées par le ministre des solidarités et de la santé et la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de santé. La première, du 8 juin 2021, relative aux orientations budgétaires de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, complétée par une deuxième instruction du 16 novembre 2021, a prévu des délégations de crédit au bénéfice des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes privés non lucratifs incluant le financement de cette évolution de la masse salariale. Enfin, la troisième instruction du 24 mars 2022 a notamment précisé les crédits supplémentaires alloués aux établissements et services pour personnes âgées relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale pour financer la tranche 2021 de la prime « Grand âge ».
Par courrier du 22 juin 2022, l’association Gammes SSIAD, dont l’adhésion à la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs n’est pas contestée, a adressé au ministre des solidarités,A… e et des personnes handicapées, une réclamation préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 68 159 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En formulant des conclusions tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice qu’elle a subi, l’association requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’un tel recours, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’association Gammes SSIAD met en cause la responsabilité de l’Etat pour carence fautive dans son obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l’application de l’arrêté du 10 décembre 2021, la troisième instruction budgétaire du 24 mars 2022 ne mentionnant comme bénéficiaires de la prime que les agents publics et aucune mesure n’ayant ainsi été prise pour assurer le financement de cette prime pour les SSIAD.
Aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire (…). Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. / Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. (…) ». Aux termes de l’article R. 314-199 du même code : « Les paramètres d’évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l’article L. 314-6. / Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l’article L. 314-4 et compte tenu de l’objectif des dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l’article L. 314-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment : / a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ; / b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires. / Ils peuvent également varier compte tenu de l’évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin de réguler l’évolution des dépenses de fonctionnement supportées par les financeurs des établissements et services privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux, l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles a prévu un mécanisme d’agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale fixent par ailleurs, pour l’année en cours, les paramètres d’évolution de la masse salariale, qui figurent dans le rapport établi annuellement avant le 1er mars relatif aux conventions collectives et accords d’entreprises qu’ils ont agréés pour l’année écoulée et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ces paramètres sont opposables aux parties négociant une convention ou un accord collectif destiné à être rendu applicable aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, de même qu’aux recommandations patronales qui interviennent dans le champ de tels conventions ou accords collectifs. Une fois agréés, ces conventions ou accords collectifs prennent effet et, sous réserve de l’exception prévue par ces dispositions, s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
La recommandation patronale du 25 octobre 2021, agréée par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021, prévoyant l’attribution d’une prime « Grand âge » de 70 euros mensuels brut à compter du 1er juin 2021 aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, s’impose aux autorités compétentes en matière de tarification. Les crédits alloués au titre de l’augmentation de la masse salariale, fixée en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles à 1,2 % pour 2021, correspondant à 102 millions d’euros, dont 0,65 % au titre du « glissement vieillesse technicité » et 0,19 % au titre des effets reports des mesures prises en 2020 sur l’année 2021, qui ont fait l’objet de la première instruction budgétaire du 8 juin 2021, permettaient de financer la part relevant de l’assurance maladie de la prime « Grand âge » créée par la recommandation patronale dans les établissements hospitaliers et sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs à compter du 1er juin 2021.
Par suite, les moyens de financement de la prime « Grand âge » pour les établissements ou services hospitaliers sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs ont été prévus pour 2021 et, en tout état de cause, en 2022, peu important, d’une part, que l’agrément de la recommandation patronale, à laquelle les paramètres d’évolution de la masse salariale fixés pour l’année en cours s’imposaient, soit intervenu après cette première instruction budgétaire et, d’autre part, que les crédits correspondant au financement de cette prime dans ces établissements n’aient pas été fléchés par l’instruction du 8 juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’association Gammes SSIAD n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour carence fautive. En tout état de cause, ayant fait le choix de ne pas verser la prime Grand âge au titre des années 2021 et 2022 et le risque contentieux et de tension sociales allégué n’étant pas avérés, elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires assorties des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Gammes SSIAD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Gammes SSIAD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Gammes SSIAD et au ministre de la Santé, des Familles,A… e et des Personnes Handicapées.
Délibéré après l’audience publique du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles,A… e et des Personnes Handicapées. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-66 du 30 janvier 2020
- Décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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