Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2024, n° 2316814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de classement sans suite des 13 novembre 2023 et 6 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine suite à ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation irrégulière alors même qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2020 et que son état de santé et son statut de majeur protégé nécessitent l’assistance de sa sœur tutrice de nationalité française et résidant sur le territoire français ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’incompétence de leur auteur, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
* elles violent les dispositions des articles L. 435-1, R. 311-1 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2316815, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 mai 1965 à Oran en Algérie, a déposé une demande de titre de séjour temporaire pour raisons de santé, le 30 juin 2020, auprès de la sous-préfecture d’Antony. Par un courrier du 27 novembre 2020, le sous-préfet d’Antony a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en précisant que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis défavorable sur son dossier médical en estimant qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et qu’il serait informé de la disponibilité de son titre de séjour par texto et qu’il lui appartiendrait ensuite de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour les modalités de retrait du titre fabriqué. Ledit titre de séjour étant arrivé à expiration et détruit, M. B a ensuite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 5 septembre 2023, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu’elle ne relevait pas de l’admission exceptionnelle au séjour. En date du 5 décembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qui a été classée sans suite, le 6 décembre 2023, au motif qu’il aurait dû déposer sa demande en qualité d’étranger malade sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu’elle le place dans une situation irrégulière alors même qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en 2020, et que son état de santé et son statut de majeur protégé nécessitent l’assistance de sa sœur tutrice de nationalité française et résidant sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’apporte aucun élément quant à l’impact imminent sur sa situation personnelle alors qu’il produit de nombreux certificats médicaux qui attestent qu’il est pris en charge médicalement en France depuis 2013. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2024
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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