Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’assemblée de la province Nord a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’assemblée de la province Nord de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits qu’il a subis le 6 mars 2024.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre les faits commis et l’exercice de ses fonctions est établi ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la province Nord conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique et du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait à la province Nord les fonctions de chef du district forestier Ouest de la province Nord en qualité d’agent contractuel en vertu d’un acte d’engagement en date du 12 janvier 2024, pour une durée d’une année. Le 6 mars 2024, il a été victime d’une tentative de vol de son véhicule et d’une agression sur le parc de stationnement de la province Nord. Le 26 mars 2024, puis à trois reprises ensuite, il a sollicité auprès du président de l’assemblée de la province Nord le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision explicite en date du 17 avril 2025 dont M. B… demande l’annulation, le président a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 26 de la loi du pays du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Les fonctionnaires ou agents bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu’un fonctionnaire ou un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires ou les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires ou agents lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d’audition établi le 6 mars 2024 par l’agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale de Koné, que la tentative de vol du véhicule personnel de M. B… et les menaces dont il a été victime résulterait d’une volonté de l’agresseur de lui porter atteinte en sa qualité d’agent de la province Nord, quand bien même ces faits ont été commis sur les lieux du service, en l’occurrence le parking des services de la province Nord, et pendant les heures de service. Dès lors, ces faits n’étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président de l’assemblée de la province Nord a refusé de faire droit à sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province Nord, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la province Nord.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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