Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2601501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige contre la mairie de Saint-Selve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Mme B… fait état au tribunal d’un litige l’opposant à la commune de Saint-Selve relatif à une ancienne voie communale. Elle se borne à produire un plan cadastral avec des annotations. Par un courrier du 7 avril 2026, notifié au moyen de l’application Télérecours citoyens, dont elle est réputée avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informée des conséquences à défaut de régularisation. La requérante n’a pas produit la décision attaquée et n’a soulevé aucune conclusion et aucun moyen intelligible au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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