Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2413376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 24 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal dans le cadre de ses dernières écritures :
1°) d’annuler les décisions en date du 19 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans le délai de deux mois une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Omeonga, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2014. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 avril 2021. Par arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, si le préfet de Seine-et-Marne a considéré que Mme A… a fourni de faux documents de travail dans le but de tromper l’administration, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif mais a également relevé que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et, d’autre part, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le premier motif.
Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle répond aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis 2014 et y justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de quarante-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. S’agissant de son insertion professionnelle, si elle se prévaut d’une promesse d’embauche par une société spécialisée dans le nettoyage et de fiches de paie, de tels éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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