Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2520868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- sa décision est entachée de détournement de pouvoir.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été édictée à l’issue d’un examen personnalisé de sa situation ;
- en le privant d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été édictée à l’issue d’un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de sa durée et de son caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault le 4 septembre 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Charles, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1982, est entré en France en 2010 selon ses propres déclarations. Il soutient avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retourner sur ce territoire dont il demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
En l’espèce, M. B… soutient avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce dont il aurait été informé par un agent de la préfecture de Seine-Saint-Denis par courrier électronique. Il n’a pas produit la décision attaquée en dépit de l’invitation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal. S’il produit une copie de courrier électronique adressé par son conseil à la préfecture du Hérault afin de demander copie de cette décision, un tel document fait état de ce que M. B… n’a « pas conservé copie » d’une telle décision. Le défaut de production de la décision attaquée étant, dans ces conditions, imputable à M. B…, ce dernier ne justifie pas d’une impossibilité de produire la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Charles.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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