Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2415101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Brahami-Martirossian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense a été enregistré le 28 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1984, est entré en France le 1er avril 2013 démuni de tout visa. Le 5 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire application, notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise que M. B ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis 2013, ne dispose pas de bulletins de salaire suffisants et n’établit dès lors aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Il mentionne également que le requérant, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il s’est inscrit à Pôle emploi en 2013, qu’il a présenté une demande d’asile le 28 juin 2014, qu’il a pu bénéficier de l’aide médicale d’Etat au cours des années 2016 à 2018 et 2019 à 2020, qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail en qualité d’ouvrier du bâtiment, notamment comme peintre, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France le 1er avril 2013 et y a construit sa vie, ses liens avec ses parents au Pakistan s’étant distendus du fait de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de M. B en France, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait considéré être tenu par une compétence liée d’assortir sa décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit du préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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