Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2502006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, sous le numéro 2502006, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce un métier en tension ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistré le 13 octobre 2025, sous le numéro 2507054, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 6 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représentée par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce un métier en tension ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Lampe, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, M. B…, de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de revenir en France pendant trois ans. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande déposée le 5 avril 2024 et dont M. B… demande l’annulation dans la requête numéro 2502006. Aussi, dans les deux requêtes, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Selon l’alinéa 1er de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en décembre 2017 à l’âge de
22 ans, muni d’un visa de court séjour. S’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 20 septembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, il a exécuté cet arrêté en octobre 2019. Revenu en France à une date inconnue, il y travaille de manière quasi-continue, ainsi qu’en témoignent ses bulletins de salaire, depuis le mois de mars 2021, dans des métiers marqués par des difficultés de recrutement, tels que coffreur bancheur, manutentionnaire, maçon coffreur. Il a déclaré des revenus en France en 2021, 2022, 2023 et 2024 et s’est acquitté de l’impôt sur le revenu au titre de certaines de ces années. Ainsi, il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle de plus de quatre ans dans le même secteur d’activité, révélant ainsi une intégration professionnelle stable. Les pièces du dossier témoignent également d’une volonté de se former dans ce secteur d’activité, ainsi qu’en témoigne l’attestation de compétence à la conduite d’engins ou à la réalisation de travaux urgents du 27 juin 2025. S’il ressort du bulletin B2 de l’intéressé, produit en défense par le préfet, qu’il a été condamné en 2019 à 3 mois de prison avec sursis pour rébellion, ces faits sont anciens et isolés à la date de l’arrêté attaqué. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard particulièrement à son expérience et son intégration professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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