Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme C…, représenté par Me Abdallaoui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé sa décision du 24 septembre 2024 de refus de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est remplie dès lors, que la décision en litige, en la plaçant dans une situation irrégulière alors qu’il vit en France depuis 45 ans ;
2°) la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que la décision n’est pas motivée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistré le 21 janvier 2025 sous le n°2500326.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, si M. C…, ressortissant tunisien, soutient que la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé son refus de renouveler sa carte de résident le place dans une situation irrégulière sur le territoire alors qu’il réside en France depuis 45 ans, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier de l’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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