Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mmes B… A…, Christine Lapostolle, Nicole Madec, Oscarine Bosquet, Stéphanie Peccoud et Anne-Valérie Herbain, représentées par le cabinet d’avocats Martin Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Riec-sur-Belon du 24 décembre 2025, portant refus de délivrance d’un permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Riec-sur-Belon de délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Riec-sur-Belon la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : c’est à tort que pour l’application des articles 1.1 « Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions » du chapitre I « Usage des sols et destination des constructions » et 2.1.4 « Emprise au sol des constructions » du chapitre II « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Quimperlé Communauté, applicables à la zone Al, le maire de la commune de Riec-sur-Belon a additionné les surfaces de plancher des maisons n°1 et n°2 en considérant qu’il s’agit d’une seule construction alors qu’il existe deux habitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Riec-sur-Belon, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que le moyen soulevé n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2601606 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Donias, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Gouin-Poirier, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les requérantes se prévalent de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La commune de Riec-sur-Belon ne justifie d’aucune circonstance particulière pour renverser cette présomption d’urgence. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article 1.1 « Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions » du chapitre I « Usage des sols et destination des constructions » du règlement littéral du PLUi de Quimperlé Communauté, applicable au projet en litige : « (…) Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, d’être en harmonie avec la construction d’origine et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées les extensions des habitations existantes suivantes : / > jusqu’à 30% de l’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou jusqu’à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi, à condition que la surface de plancher totale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi soit supérieure à 60 m² ou plus et que la surface de plancher totale de la construction après extension n’excède pas 250 m². / (…) / Toutes les règles d’emprise au sol sont précisées au paragraphe 2.1.5 ». Aux termes de cet article 2.1.5 « Emprise au sol des constructions » : « L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les constructions et installations nécessaires à l’agriculture ou à des équipements collectifs. / En secteur A : L’emprise au sol des habitations est limitée à un total de 250 m² après extension (…) ». Le règlement littéral du PLUi définit la construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface ». Il ne donne en revanche aucune définition de la notion d’habitation que rien ne permet d’assimiler à la notion de construction. Par suite, l’unique moyen soulevé et tiré de ce que le maire a méconnu ces dispositions en cumulant la surface de plancher de deux habitations en les assimilant à une seule construction est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Riec-sur-Belon du 24 décembre 2025, portant refus de délivrance d’un permis de construire, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la commune de Riec-sur-Belon de réexaminer la déclaration préalable déposée par les requérantes dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Riec-sur-Belon du 24 décembre 2025, portant refus de délivrance d’un permis de construire à Mmes A…, Lapostolle, Madec, Bosquet, Peccoud et Herbain est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Riec-sur-Belon de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire déposée par Mmes A…, Lapostolle, Madec, Bosquet, Peccoud et Herbain et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Riec-sur-Belon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la commune de Riec-sur-Belon.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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